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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.068

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Christian Y..., 2 ) Mme Y..., née Pierrette X..., demeurant tous deux anciennement ... et actuellement ... à Etoile-sur-Rhône (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 ) de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est ..., 2 ) de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est anciennement ... (7e) et actuellement ... (6e), 3 ) du Trésor public de La Voulte-sur-Rhône, dont le siège est à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), représenté par M. le percepteur de La Voulte-sur-Rhône en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Privas, dont le siège est à La Chaumette, Privas (Ardèche), 5 ) de la Banque de l'union immobilière (UCIP), dont le siège est ... (9e), 6 ) du Crédit lyonnais, société anonyme de banque dont le siège est ... (2e) (Rhône), avec agence ..., 7 ) de la Chambre des notaires de l'Ardèche, dont le siège est 5, cours du Palais à Privas (Ardèche), 8 ) de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) de l'Ardèche, dont le siège est à Privas (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Burgelin, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque de l'union immobilière, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Blanc, avocat de la CRCAM de l'Ardèche, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse régionale de garantie des notaires, le Trésor public de La Voulte-sur-Rhône, l'URSSAF de Privas et la Chambre des notaires de l'Ardèche ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 février 1992), qu'une procédure de distribution par contribution a été ouverte pour la répartition du produit de la cession d'un office notarial ; que les époux Y..., se présentant comme créanciers et soutenant que leur production n'avait pas été prise en considération par le règlement définitif qui ne leur aurait pas été dénoncé, ont formé tierce opposition à ce règlement ; qu'ils ont été déboutés par un jugement dont ils ont relevé appel ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur tierce opposition au règlement définitif de la procédure de distribution ouverte, alors que, d'une part, en cas de distribution par contribution, le prix à colloquer est attribué en priorité aux créanciers titulaires d'un privilège mobilier, et ensuite réparti entre les autres créanciers au marc le franc ; qu'en l'espèce, le règlement définitif du 13 février 1986, objet de la tierce opposition, non plus d'ailleurs que les conclusions de première instance et d'appel des diverses parties, ne faisaient état d'aucun privilège mobilier de nature à rendre prioritaires les créanciers colloqués, notamment la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit lyonnais, la BUI, puis le Crédit agricole ; qu'en estimant que le rang des époux Y... n'était pas "utile" par rapport à ces créanciers, sans constater qu'ils auraient bénéficié d'un privilège mobilier, ni, en tout cas, sans en indiquer la nature et l'origine, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2093 du Code civil ; alors que, d'autre part, si la cour d'appel avait entendu juger que les créanciers précités bénéficiaient d'un privilège mobilier, elle se serait alors fondée sur un élément qui, extérieur au règlement définitif et aux conclusions des parties, n'était pas dans le débat, et aurait ainsi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, ayant relevé que le règlement avait été opéré eu égard aux divers privilèges légaux ou conventionnels pouvant exister, retient que le rang des époux Y... n'était pas utile pour prétendre à une collocation ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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