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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-12.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.781

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Fontaine Notre Dame (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de la Société d'équipement en matériels agricoles (SEMA), dont le siège est à Harly Saint-Quentin (Aisne), route de Guise, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SEMA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 1993) que la Société d'équipement en matériels agricoles (la SEMA) a réclamé à M. X... le paiement de factures de réparations de son tracteur, et que celui-ci a demandé reconventionnellement, devant la cour d'appel, des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel avait fait droit à la demande de la SEMA et avait ordonné une nouvelle expertise sur les demandes de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande relative à son préjudice financier alors que, selon le moyen, l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties, de sorte que le préjudice financier de M. X... ayant pour origine, non l'exécution de l'arrêt portant condamnation au règlement des factures, mais la demande initiale abusive de factures reconnues dépourvues de cause par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, dans son précédent arrêt, décidé que la SEMA était bien fondée en ses demandes de paiement de factures, ce dont il résulte qu'elle n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'autorité attachée à cette première décision faisait obstacle à un second examen de la demande de M. X..., fondée sur une faute de son adversaire ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SEMA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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