Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOBU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02698
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [K] [W]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 5 février 2018, M. [W] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration d'une maladie professionnelle au titre d'une maladie hors tableau.
Par courrier du 9 mai 2018, la Caisse a refusé cette prise en charge au motif que la maladie n'était pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et que son médecin-conseil avait fixé son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à moins de 25 % .
Estimant ce taux sous-évalué, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le tribunal a fait injonction au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles, dans les 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance d'injonction et a ordonné une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [E] [C], médecin consultant, avec pour mission :
o déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur 25 %,
o dans la négative, déterminer le taux d 'incapacité permanente partielle,
o pour information uniquement, indiquer au tribunal si les séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2018, présentent une aggravation.
Par courrier du 8 novembre 2019, reçu au greffe du tribunal le 12 novembre suivant, le docteur [B] [F], médecin chef du service médical de la Caisse, a transmis le rapport sollicité rappelant qu'il n'avait à être consulté que par le médecin expert désigné. Il adressait également un courrier à remettre au médecin expert.
L'expert a déposé son rapport son rapport au tribunal le 2 décembre 2019, lequel, par jugement du 8 septembre 2020 a :
- écarté des débats le rapport d'évaluation des séquelles de la caisse primaire d'assurance maladie,
- ordonné une consultation médicale préalable sur pièces,
- désigné le docteur [T] [G] en qualité de médecin consultant du tribunal aux fins d'examiner au cours d'un examen sur pièces M. [W] [K] avec la même mission,
- dit que le docteur [T] [G] devra se prononcer au vu des seules pièces médicales transmises par l'assuré, contemporaines de la date de la demande (5 février 2018),
- fixé jusqu'au 20 octobre 2020, le délai imparti au médecin consultant pour transmettre au greffe du pôle social du contentieux médical et aux parties, son rapport,
- dit que le coût de la consultation sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, (sic)
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2020,
- réservé les dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 septembre 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2020.
Le 3 novembre 2020, le docteur [G] a établi un rapport de carence, pour absence de production du rapport médical d'évaluation des séquelles.
Par jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a ordonné un complément d'expertise par le docteur [G] sur les seules pièces médicales transmises par M. [W] et son Conseil.
Entre temps, par courrier du 29 janvier 2021, le docteur [G] a informé le tribunal qu'il refusait la mission car il cessait sa collaboration avec la juridiction.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente cour.
Ce faisant, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2021 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer partiellement le jugement entrepris, rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau,
- ordonner le rétablissement du rapport médical d'évaluation des séquelles au nombre des pièces du dossier,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris devant qui le demandeur aura ainsi la possibilité de solliciter la réinscription au rôle, afin de trancher le litige au fond,
- débouter M. [K] [W] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
M. [W], développant oralement les conclusions qu'il dépose à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social PS et Ctx technique du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté le rapport d'évaluation de ses séquelles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels de signification et d'exécution.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que le rapport médical d'évaluation des séquelles est un élément essentiel puisque, établi par le médecin-conseil après un examen physique, il reprend les données médicales relatives à l'état de santé séquellaire de l'assuré à la date de consolidation. Les observations médicales y figurant permettent d'expliciter et de justifier la décision de la Caisse s'agissant de l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle. Elle fait valoir qu'à défaut d'en disposer, les experts et les juridictions ne disposeront pas de l'intégralité des données de l'affaire de nature à éclairer leurs avis et décisions et la Caisse ne sera pas en mesure de défendre utilement ses intérêts. Elle indique qu'un jugement rendu sur la seule base des pièces transmises par le demandeur n'assure pas un strict respect du principe du contradictoire et du principe du procès équitable.
La Caisse explique, s'agissant de l'adresse mentionnée sur ce document, que les rapports médicaux d'évaluation des séquelles sont générés par un outil informatique qui reprend les éléments administratifs connus au moment de l'édition. L'adresse figurant sur le rapport a été généré informatiquement au moment où il lui a été demandé et s'il fait état de l'adresse située au [Adresse 2], à [Localité 4], cela signifie que l'assuré avait déjà effectué son changement d'adresse à cette date-là.
M. [W] prétend à la confirmation du jugement au motif que le rapport objet de la présente procédure a été établi pour les besoins de la cause, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal du contentieux technique. Il estime que si la cour permettait à la Caisse de produire le rapport d'évaluation, elle lui permettrait d'utiliser « un document manifestement fallacieux si ce n'est frauduleux », afin de tenter de faire échec aux prétentions de son assuré.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux e l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Par ailleurs, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose que
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (') des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ('). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice
Le principe de « l'égalité des armes » posé par l'article 6 § 1de la CEDH est lié au principe du contradictoire et s'entend d'un « juste équilibre » entre les parties. Il implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de « net désavantage » par rapport à son adversaire.
La Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel et leur admissibilité ainsi que leur appréciation relèvent en principe du droit interne et des juridictions nationales. Il en va de même de la force probante et de la charge de la preuve.
En l'espèce, il sera rappelé que pour écarter des débats le rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse, le tribunal a estimé que ce rapport n'avait pu être établi le 5 avril 2018 puisqu'il mentionnait la nouvelle de l'assuré sis à [Localité 4] alors qu'au moment de l'examen, il demeurait à [Localité 5]. Il en a déduit que le rapport d'évaluation des séquelles avait été établi postérieurement au mois d'octobre 2019.
Ce faisant, et sans entrer dans le détail de l'argumentation de chaque partie, la cour considère que, à supposer que l'adresse indiquée sur le rapport médical d'évaluation des séquelles soit effectivement erronée, elle ne saurait justifier que ce document soit écarté des débats.
Tout d'abord, cet élément ne remet pas en cause la régularité du déroulé de l'examen ni la régularité, au fond, du rapport médical d'évaluation des séquelles. En effet, celui-ci reprend les observations de nature médicale relevées par le médecin-conseil de la Caisse lors d'un examen physique réalisé le 5 avril 2018, dont la tenue n'est pas remise en cause par M. [W]. Cet examen est d'ailleurs confirmé par la fiche de liaison médico-administrative valant avis médical défavorable à la maladie professionnelle au mois de mai 2018.
Si M. [W] conteste les conclusions du rapport médical en ce qu'il retient un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de moins de 25 %, il n'indique pas en quoi une mention d'adresse erronée, mais reposant sur les éléments médicaux recueillis au cours d'un examen réalisé le 5 avril 2018, lui causerait un grief ou remettrait en cause l'avis du médecin.
Au demeurant, il sera relevé que le rapport, dont la cour a pu prendre connaissance, n'est pas daté, mais comporte uniquement la date de l'examen médical du 5 avril 2018 de sorte qu'on ne peut pas davantage considérer qu'il aurait été anti-daté et établi pour les besoins de la Caisse.
La cour constate qu'en tout état de cause, ce rapport a été porté à la connaissance de M. [W] le 4 février 2020 au cour de l'audience du tribunal, et qu'il a donc pu le contester au fond, ainsi qu'il résulte de la mesure d'expertise qu'il a obtenu.
Enfin, à ce jour, et à défaut de toute procédure engagée sur le fondement de l'établissement d'un faux ou de son usage, aucun élément ne permet de retenir que le rapport ne reposerait pas sur les constatations personnelles du médecin-conseil à la suite de l'examen de M. [W]
Dès lors, le rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil après examen de la victime alors que ni les conditions de sa réalisation ni leur régularité au regard des dispositions réglementaires ne sont critiquées, ne pouvait être écarté des débats par le tribunal au seul regard d'une adresse non conforme ou d'une date d'établissement inexacte, sauf à priver la Caisse, qui est indépendante du service médical, de pourvoir présenter utilement sa défense.
La cour infirmera en conséquence le jugement querellé sur ce point et dira que le rapport d'évaluation des séquelles de M. [W] établi par le médecin-conseil de la Caisse dans le cadre de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle prévisible sera réintégré aux pièces de l'organisme et soumis au médecin expert désigné par le tribunal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Si la nature de l'affaire justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens, il ne paraît pas inéquitable pour autant de laisser à la charge de M. [W] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
INFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire en sa disposition querellée, c'est-à-dire en ce qu'il a écarté des débats le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [W] à la date de la consolidation de son état de santé fixé au 5 avril 2018 et dit que l'expert ne devait tenir compte que des pièces produites par ce dernier ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [W] à la date de la consolidation de son état, établi par le médecin-conseil de la Caisse le docteur [N], sera réintégré au nombre des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
DIT que l'expert qui sera désigné par le tribunal en remplacement du docteur [G] devra tenir compte des pièces médicales transmises par M. [W] et son Conseil ainsi que de celles transmises par la Caisse en ce compris le rapport d'évaluation des séquelles établi par son médecin-conseil le docteur [N] ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle afin de trancher le litige au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente