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Cour d'appel, 19 mars 2008. 07/01723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01723

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

19/03/2008 ARRÊT No125 NoRG: 07/01723 Décision déférée du 01 Mars 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/00024 M. Jacques X... EURL SAVIT JEAN-LOUIS représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET Confirmation Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT *** APPELANT(E/S) EURL SAVIT JEAN-LOUIS ... 31180 CASTELMAUROU représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) BANQUE POPULAIRE OCCITANE ... 31135 BALMA CEDEX représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : D. VERDE DE LISLE, président C. BELIERES, conseiller C. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE M. Patrick Z... exerçant sous l'enseigne TMSE titulaire d'un compte courant ouvert sous le numéro 35321028299 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES aujourd'hui dénommée BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO) a remis à cette banque qui les a escomptées le 29 juillet 2005 et 5 octobre 2005 deux lettres de change en date du 28 juillet 2005 et 29 septembre 2005 tirées par lui sur l'EURL SAVIT Jean-Louis et acceptées par cette dernière pour un montant respectif de 38.263,92 € et 29.829,65 €, traites qui n'ont pas été honorées à leur échéance respective du 31 octobre 2005 et 31 décembre 2005. Il a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 avril 2006. Les mises en demeure adressées au tiré par la banque par lettres recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2005 et 7 février 2006 sont restées infructueuses, celui-ci refusant de régler les deux effets de commerce dans la mesure où le tireur à qui il avait confié des travaux de rénovation de trois logements dans un immeuble situé ... n'avait pas respecté ses engagements envers elle (désordres, anomalies de facturations..). Par acte du 16 août 2006 la BPO a fait assigner l'EURL SAVIT Jean-Louis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en paiement d'une provision. Par ordonnance du 1er mars 2007 cette juridiction a - condamné l'EURL SAVIT Jean-Louis à payer à la BPO les sommes de * 38.263,92 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2005 * 29.829,65 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2005 * 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 26 mars 2007, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'EURL SAVIT Jean-Louis a interjeté appel général de cette décision. MOYENS DES PARTIES La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande d'écarter des débats les conclusions notifiées et pièces communiquées le 12 février 2005 soit le jour même de l'ordonnance de clôture. * L'EURL SAVIT Jean-Louis demande de - dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse - dire que l'appréciation de la mauvaise foi appartient au juge du fond - se voir allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que les lettres de change ont été émises dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation de trois logements d'un immeuble locatif dont les prestations se sont révélées non conformes aux règles de l'art suivant rapport d'expertise de mars 2006 qui a chiffré le coût des dommages subis à la somme totale de 69.695,65 €. Elle indique que la BPO ne pouvait ignorer qu'à l'époque de la création des lettres de change M. Patrick Z... se trouvait en difficultés puisque les relevés de son compte bancaire pour la période du 1er juin 2005 au 31 janvier 2006 attestent de nombreux frais d'impayés, de rejet de chèques et des frais d'infractions à l'interdiction d'émettre des chèques, laquelle a été levée au 12/08/2005 grâce à l'escompte de la première lettre de change, étant souligné que le solde débiteur avait atteint le 29 juillet 2005, date de création de la lettre de change la somme de 84.187,07 € ramenée après l'escompte à 65.815,48 €. Elle affirme que les travaux effectués en dépit du bon sens par cet entrepreneur n'étaient destinés, en réalité, qu'à combler le trou de trésorerie de l'intéressé auprès de sa banque qui ne pouvait conduire qu'au dépôt de bilan. Elle fait, également, grief à l'établissement bancaire de ne pas s'être assurée de la réalité des travaux facturés. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée outre l'octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le tiré qui accepte une lettre de change prend un engagement de nature cambiaire qui l'oblige directement et personnellement à l'égard du porteur et le soumet à la règle de l'inopposabilité des exceptions sauf si ce dernier est de mauvaise foi. Elle affirme être porteur de bonne foi, soulignant n'avoir eu aucune connaissance à la date où les effets ont été escomptés, soit les 29 juillet et 5 octobre 2005, des difficultés rencontrées sur le chantier dans le cadre de l'exécution du marché de travaux ni d'une situation financière irrémédiablement compromise rendant incertaine la fourniture de la provision puisque M. Patrick Z... n'a été admis au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire que le 18 avril 2006. Elle rappelle que l'EURL SAVIT indiquait elle-même dans ses écritures de première instance que la banque n'avait été informée des difficultés du tireur que le 28 décembre 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Les conclusions déposées par l'EURL SAVIT Jean-Louis le 12 février 2008 doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile. Déposées le jour de l'ordonnance de clôture, elles sont prises en réplique aux écritures de la BPO du 19 octobre 2007 ; elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles mais se bornent à reproduire et à développer ceux articulés dans ses conclusions initiales du 26 juillet 2007 ; elles n'appellent pas de réponse. Aucune atteinte n'étant portée au principe du contradictoire, la demande de rejet des débats ne peut être accueillie. * Les 3 pièces objets du bordereau de communication du 12 février 2008 doivent, en revanche, être écartées en application des articles 783, 135, 15 et 16 du même code, s‘agissant de trois devis de travaux établis par M. Patrick Z... destinés à étayer les prétentions de l'EURL SAVIT Jean-Louis sur la mauvaise foi de la BPO, point qui est litigieux depuis l'origine et le reste encore à ce jour. Or, l'assignation remonte au 24 août 2006, l'appel est en date du 26 mars 2007, la clôture de l'instruction a été annoncée aux parties et l'audience de plaidoirie fixée lors de la conférence de mise en état du 8 novembre 2007. Le comportement de l'EURL SAVIT Jean-Louis est contraire à la loyauté des débats car il met la partie adverse dans l'impossibilité de prendre pleinement connaissance de ces documents et d'y répliquer. Sur la demande de provision En vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le principe de l'obligation de l'EURL SAVIT Jean-Louis envers la BPO, tiers porteur, résulte de l'acceptation de deux lettres de change émises sur elle qui constituent un engagement direct et personnel de nature cambiaire en vertu duquel, selon les dispositions des articles L 511-12 et L 511-19 du code de commerce, le tiré ne peut pas opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, M. Patrick Z..., à moins que le porteur en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. L'appelante se trouve, ainsi, soumise au principe de l'inopposabilité des exceptions, sauf en cas de mauvaise foi de la banque dont le tiré a la charge de la preuve, étant souligné que la bonne foi se présume et que l'acceptation suppose la provision. Or, aucun élément précis n'est communiqué laissant supposer que la BPO qui a respectivement escompté ces deux effets de commerce le 29 juillet 2005 et 5 octobre 2005 ait eu conscience de porter atteinte aux intérêts du tiré et la volonté d'agir ainsi. C'est, en effet, à ces seules dates que la situation doit juridiquement être appréciée. Rien ne permet de dire que la banque savait dès ce moment là qu'elle allait causer un dommage à l'EURL SAVIT Jean-Louis par l'impossibilité où elle la mettait de se prévaloir vis à vis du tireur d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier et notamment que la provision ne serait pas fournie à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise. Les travaux ont bien été entrepris et réalisés. Les difficultés ne sont apparues qu'au cours de l'avancement du chantier et en raison de désordres liés au non respect des règles de l'art et des normes en vigueur par l'entrepreneur, M. Patrick Z.... Le premier constat d'huissier n'a été dressé que le 25 octobre 2005 soit bien postérieurement au transfert des lettres de change à la banque ; les autres n'ont été établis que les 6/12/2005 et 27/12/2005 ainsi qu'il ressort clairement d'un courrier de M. A..., ingénieur-conseil expert. La BPO n'a été avisée de ces problèmes que postérieurement à la mise en demeure du 13/12/2005 de payer la première traite, par la teneur du courrier en réponse en date du 28/12/2005 émanant du conseil de l'EURL SAVIT Jean-Louis, mentionnant que les travaux n'étaient toujours pas terminés, puis par lettre du 17 janvier 2006 de l'expert amiable mandaté par ce maître de l'ouvrage indiquant que "les travaux réalisés ne répondent pas aux réglementations en vigueur, en particulier ceux exigés par les règles d'hygiène et sanitaire ainsi que ceux concernant les normes d'électricité" et que "le maître de l'ouvrage avait adressé le 7 janvier 2006 une sommation demandant l'arrêt des travaux". Par ailleurs, si le compte courant de M. Patrick Z... présentait le 29 juillet 2005 un solde débiteur de 84.187,07 €, il a enregistré dans les jours suivants plusieurs opérations en crédit par remises de chèques ou virements (14.210,32 €, 14.040,40 €, 18.000 € le 9/08, 17.024 € le 9/08) ; de même, à la date du 5/10/2005 le solde débiteur était quatre fois moindre (19.437,99 €) avec également dans les jours suivants des écritures en crédit par remises de chèque ou virements (15.920,19 € le 14/10, 3.318,05 € le 21/10, 10.767,27 € le 25/10, 15.825 € le 27/10 notamment) qui ont rendu le compte créditeur dès le 25/10/2005, position positive qui s'est maintenue jusqu'au 31 janvier 2006, date du dernier relevé communiqué. La procédure collective du tireur n'a été ouverte que le 18 avril 2006 et la date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2006, soit respectivement 7 mois et 4 mois après l'escompte par la banque des lettres de change litigieuse. Un tel intervalle de temps est, d'évidence, peu compatible avec l'affirmation du tiré d'une situation irrémédiablement compromise et sans issue du tireur à la date du transfert des traites à la banque. Au vu de l'ensemble de ces données de droit et de fait, l'existence d'une obligation de l'EURL SAVIT Jean-Louis envers la BPO ne se heurte à aucune contestation revêtant une apparence de sérieux à hauteur des sommes de 38.253,92 € et 29.829,65 € qui doivent être provisionnellement allouées à cette banque, assortie des intérêts légaux à compter du respectivement 31/10/2005 et 31/12/2005, en application de l'article L 511-45 du code de commerce Sur les demandes annexes L'EURL SAVIT Jean-Louis qui succombe supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BPO la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 €, complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare recevables les conclusions de l'EURL SAVIT Jean-Louis déposées le 12 février 2008. - Ecarte des débats les 3 pièce communiquées par cette même partie suivant bordereau du 12 février 2008. - Confirme l'ordonnance déférée. Y ajoutant, - Condamne l'EURL SAVIT Jean-Louis à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne l'EURL SAVIT Jean-Louis aux entiers dépens. - Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER, PRIEU PHILIPPOT, JEUSSET, avoués. Le greffierLe président.

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