Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/448
N° RG 22/08467
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRYF
[K] [L]
C/
[I] [S]
Compagnie d'assurance ACM CONSTATEL CARTES
S.A. LA SAUVEGARDE
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BADEA-HADDAD
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
- l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01949.
APPELANTE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sabrina HADDAD de la SELARL BADEA-HADDAD, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [I] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance ACM CONSTATEL CARTES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. LA SAUVEGARDE,
FILIALE de GMF ASSURANCES,
Société anonyme d'assurance au capital de 38.313.200 € entièrement versé. Entreprise régie par le code des assurances. Immatriculée au RCS Paris n°B 612.007.674, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.Signification DA en date du 16/08/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
Organisme CPAM DU VAR,
Signification DA en date du 17/08/2022 à personne habilitée. Signification le 12/12/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] expose qu'elle skiait dans la station de [Localité 7] le 30/12/2016, lorsqu'elle a été renversée par un autre skieur, M. [I] [S].
Par ordonnance du 06/06/2017, le juge des référés de Toulon a :
- condamné in solidum M. [S] et les assureurs SA ACM et ACM Constantel Cartes à payer à Mme [L] une somme de 4 000,00 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- commis le docteur [V] [C] aux fins d'expertise médicale de Mme [L].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 14/02/2019.
Par acte d'huissier de justice des 25/03 et 23/04/2019, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [S] et les assureurs SA ACM et ACM Constantel Cartes, au titre d'une garantie carte bleue souscrite par M. [S].
Par acte d'huissier de justice du 06/03/2020, M. [S] et les assureurs ACM ont assigné la compagnie d'assurances La Sauvegarde en intervention forcée, au titre d'une garantie multirisques habitation souscrite par M. [S], aux fins de les relever et garantir de toute de condamnation contre eux prononcée au profit de Mme [L].
Par ordonnance du 03/10/2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 27/04/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté Mme [L] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de toutes leurs demandes,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a observé que Mme [L] n'avait pas indiqué le fondement juridique de sa demande, et qu'elle ne prouve pas les faits utiles au succès de ses prétentions.
Par déclaration du 13/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 05/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
- débouter la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde de leurs demandes,
- rejeter l'abus de droit allégué par la SA ACM,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde à prendre en charge son préjudice corporel,
- condamner in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde au paiement de la somme de 41 583,00 euros en réparation du préjudice corporel, outre les postes réservés, la somme étant ventilée comme suit :
' perte de gains professionnels actuels : poste réservé
' frais divers : 2 919,50 euros
' incidence professionnelle : 10 000,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 6 645,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 2 838,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
' souffrances endurées : 2 500,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 16 600,00 euros
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judicaire.
Mme [L] fait valoir que :
- M. [S] l'a percutée alors qu'elle se situait en aval ; aux termes d'un courrier électronique du 06/01/2017, il a admis l'avoir percutée accidentellement le 30/12 à 13 heures sur une piste de [Localité 7] ;
- l'erreur initiale concernant le fondement juridique de son action ne constitue pas un abus de droit ;
- ses dernières conclusions visent les articles 1240 et 1241 du code civil, étant précisé que le juge, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 21/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S] et la SA ACM demandent à la cour de :
À titre principal,
- juger que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [L] de ses demandes,
- juger que Mme [L] commet un abus de droit en utilisant la procédure d'appel aux seules fins de faire valoir des arguments qu'elle n'a pas développés en première instance à cause d'écueils procéduraux qu'elle a elle-même commis ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, et condamnée aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
À titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation de Mme [L] à de plus justes proportions,
- fixer l'indemnisation de Mme [L] à la somme maximale de 20 755,21 euros, déduction faite de la provision de 5.000,00 € déjà versée, la somme étant ventilée comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 2 837,71 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5.917,50 euros
' souffrances endurées : 3 500,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13 000,00 euros
- condamner Mme [L] à payer à la SA ACM la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
M. [S] et la SA ACM font valoir, notamment :
- à titre principal, que c'est par un abus de droit que Mme [L] a modifié en cours d'instance le fondement juridique de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, que la mise en cause de la compagnie d'assurances La Sauvegarde est justifiée, s'agissant d'une assurance cumulative, conformément à l'article L.121-4 alinéas 4 et 5 du code des assurances.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie d'assurances La Sauvegarde demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- allouer à Mme [L] une indemnisation de 20 755,21 euros, après déduction des provisions versées, au titre de son préjudice corporel, 20 755,21 euros, déduction faite de la provision de 5.000,00 € déjà versée, la somme étant ventilée comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 2 837,71 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5.917,50 euros
' souffrances endurées : 3 500,00 euros
' préjudice d'agrément temporaire : rejet
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
' incidence professionnelle : rejet
' déficit fonctionnel permanent : 13 000,00 euros ;
- rejeter la demande de Mme [L] de condamnation solidaire de la SA ACM IARD et de la compagnie d'assurances La Sauvegarde,
- autoriser la compagnie d'assurances La Sauvegarde à se prévaloir de la franchise contractuelle,
- dit que dans leurs relations entre elles la SA ACM ARD et la compagnie d'assurances La Sauvegarde se répartiront le montant de la dette, conformément au dernier alinéa de l'article l.121-4 du code des assurances,
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes.
La compagnie d'assurances La Sauvegarde fait valoir, notamment :
- à titre principal, que le courrier électronique que M. [S] a adressé à Mme [L] ne décrit nullement les circonstances de l'accident et ne suffit pas à engager sa responsabilité ; l'article L.124-2 du code des assurances dispose à cet égard que « l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité » ;
- à titre subsidiaire, aucune texte ne permet la condamnation solidaire des assureurs au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [L] ; en effet, l'article L.121-4 du code des assurances dispose que « dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ».
* * *
Assignée à personne habilitée le 17/08/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 16 230,99 euros ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 8 207,21 euros,
- frais médicaux : 3 858,53 euros,
- frais pharmaceutiques : 2 374,66 euros,
- frais d'appareillage : 1 089,91 euros,
- frais de transport : 274,88 euros,
- franchises : - 178,00 €,
- indemnités journalières avant consolidation : 604,20 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 26/09/2023.
L'affaire a été plaidée le 10/10/2023 et mise en délibéré au 23/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [S] :
Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme [L] n'a invoqué aucun autre fondement juridique en appel. Aucun exercice abusif du droit d'agir en justice n'est caractérisé.
Mme [L] a déclaré au docteur [C] avoir été percutée par l'arrière ; elle présentait un traumatisme dorso-lombaire. Elle analyse comme une reconnaissance de responsabilité le courrier électronique que M. [S] lui a adressé le 06/01/2017. L'assureur objecte que l'appréciation des responsabilités encourues échappe aux assurés, ainsi qu'il résulte de l'article L.121-4 du code des assurances.
La qualité d'assuré de M. [S] n'a pas pour effet de dénier toute valeur probatoire à ses déclarations, cependant. En l'occurrence, il admet avoir percuté accidentellement Mme [L] sur une piste de ski, alors qu'il évoluait en snowboard le 30/12/2016 à [Localité 7]. Bien qu'il ne mentionne pas les circonstances exactes de l'accident, il admet implicitement qu'il était en mouvement lors de la collision. Il se dirigeait donc de l'amont vers l'aval et devait, à ce titre, contrôler sa trajectoire pour éviter de heurter le skieur aval. M. [S] sera déclaré civilement responsable de l'accident advenu à Mme [L].
Sur la garantie due par la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde :
Les assureurs ne contestent pas devoir garantie. Ils seront tenus in solidum, le bénéficiaire du contrat pouvant obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Leur contribution à la dette est déterminée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.121-4 du code des assurances.
Sur l'étendue du préjudice corporel de Mme [L] :
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [C], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [L].
L'expert judiciaire conclut comme suit :
- dommage corporel en rapport direct et certain avec le fait traumatique du 30/12/2016
- état antérieur d'ostéopénie
- perte de gains professionnels actuels : du 30/12/2016 au 03/03/2017
- déficit fonctionnel temporaire 100 % : du 30/12/2016 au 03/01/2017 et du 03/10/2017 au 05/10/2017
- déficit fonctionnel temporaire 75% : du 04/01/2017 au 04/03/2017 et du 06/10/2017 au 04/11/2017
- déficit fonctionnel temporaire 50% : du 05/03/2017 au 03/10/2017
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 05/11/2017 au 31/05/2018
- déficit fonctionnel temporaire 10% : du 01/06/2018 au 27/06/2018
- consolidation : 28/06/2018
- tierce personne : 1 heure/jour du 04/01/2017 au 04/03/2017 et du 06/10/2017 au 04/11/2017, puis 2 heures (') du 05/03/2017 au 03/10/2017 et du 05/11/2017 au 28/06/2018,
- souffrances endurées : 2,5/7
- préjudice d'agrément : ski, vélo, kayak, moto
- préjudice esthétique temporaire : 3 mois (')
- incidence professionnelle : la victime n'a pas pu assurer une formation avec concrétisation d'un avancement professionnel,
- déficit fonctionnel permanent : 10%.
Données chronologiques :
Date de naissance : 07/09/1960
Date du fait générateur : 30/12/2016
Date de la consolidation : 28/06/2018
Date de la liquidation : 23/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,492
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 5,405
Age lors du fait générateur : 56
Age lors de la consolidation : 57
Age lors de la liquidation : 63
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (56 ans), de la consolidation (57 ans), de la présente décision (63 ans) et de son activité (sans), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [L] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 16 985,51 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 15 626,79 euros.
Certaines dépenses que la victime rattache aux frais divers relèvent en réalité des dépenses de santé actuelles, en particulier les frais d'ostéopathie et de kinésithérapie, non pris en charge par le tiers payeur, pour un montant cumulé de 238,72 euros (60,00 euros + 96,78 euros + 81,94 euros).
Quoique le rapport d'expertise judiciaire ne retienne pas expressément la nécessité de procéder à l'acquisition d'un fauteuil releveur (1 032,60 euros), d'un plateau de lit réglable (40,50 euros) et d'un tabouret de douche réglable (46,90 euros), il sera fait droit aux demandes de demandes de Mme [L] au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui retient un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 04/01 au 04/03/2017 du fait de la gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, du port d'un corset dorso-lombaire, d'une impotence fonctionnelle secondaire post-fracturaire, de difficultés à la station debout et à la marche.
Soit une somme totale de 1 358,72 euros revenant à Mme [L].
Frais divers (FD) : 1 300,00 €
Mme [L] justifie par la production de deux factures du 13/02/2018 et du 28/06/2018 avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 1 300,00 euros pour régler le docteur [J] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
Les frais d'expertise judiciaire relèvent des dépens.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 838,00 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il s'ensuit que la compagnie d'assurances La Sauvegarde n'est pas fondée à contester la demande de 2 838,00 euros de au motif que Mme [L] ne justifie avoir engagé qu'une dépense de 785,64 euros (factures Domidom).
La nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 €.
Le montant de l'indemnité de tierce personne temporaire s'élève à la somme de 2 838,00 € ventilée comme suit :
- 1 heure x 88 jours x 20,00 € = 1 740,00 €
- 2 heures x 18 semaines x 20,00 € = 718,00 €
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 604,20 euros
Le docteur [C] retient une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/12/2016 au 03/03/2017, au cours de laquelle Mme [L] a perçu des indemnités journalières d'un montant de 604,20 euros.
Mme [L] demande que le poste soit réservé dans l'attente de justificatifs. La compagnie d'assurances La Sauvegarde objecte à juste titre que sept ans se sont écoulés depuis l'accident et que l'absence actuelle de justificatifs démontre l'absence de toute perte de revenus. La demande de Mme [L] est rejetée.
L'assiette du poste est limitée à la somme de 604,20 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP) : rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Le docteur [C] conclut que la victime n'a pas pu assurer une formation avec concrétisation d'un avancement professionnel. Âgée de 57 ans à la consolidation, Mme [L] ne fournit aucune preuve de la formation envisagée mais sollicite la somme de 10 000,00 euros au motif qu'elle était salariée de son conjoint, gérant d'une entreprise de rénovation.
La compagnie d'assurance La Sauvegarde objecte à juste titre que la réalité de cette activité n'est nullement démontrée. Aucune somme ne sera allouée au titre de l'incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6 272,10 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 6 272,10 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 8 jours x 27,00 € = 216,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 70% x 90 jours 27,00 € = 1 701,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 213 jours x 27,00 € = 2 875,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 208 jours x 27,00 € = 1 404,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 10% x 28 jours x 27,00 € = 81,20 €
Souffrances endurées (SE) : 4 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [C], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500,00 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [C] retient un préjudice esthétique de trois mois, non chiffré, au titre du port d'un corset. Ce poste sera évalué à la somme de 500,00 euros proposée par la compagnie d'assurances La Sauvegarde et la SA ACM.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15 600,00 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [C] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % pour une femme âgée de 57 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 15 600,00 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [L] :
- dépenses de santé actuelles : 16 985,51 euros (dont créance CPAM : 15 626,79 euros)
- frais divers : 1 300,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 2 838,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 604,20 euros (créance CPAM)
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 6 272,10 euros
- souffrances endurées : 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros
Préjudice corporel global de la victime : 48 099,81 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 16 230,99 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 31868,82 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 5 000,00 euros
Solde restant dû à la victime : 26 868,82 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La compagnie d'assurances La Sauvegarde et la SA ACM sont débitrices de l'obligation d'indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Elles supportent la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum la compagnie d'assurances La Sauvegarde et la SA ACM à payer à Mme [L] une indemnité de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [S] est civilement responsable du préjudice corporel subi par Mme [L] à la suite de son accident de ski survenu le 30/12/2016 à [Localité 7].
Condamne in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde à payer à Mme [L] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 16 985,51 euros (dont créance CPAM : 15 626,79 euros)
- frais divers : 1 300,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 2 838,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 604,20 euros (créance CPAM)
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 6 272,10 euros
- souffrances endurées : 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros
Condamne in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde à payer à Mme [L] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne in solidum la SA ACM et la compagnie d'assurances La Sauvegarde aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que la contribution à la dette de la SA ACM et de la compagnie d'assurances La Sauvegarde est déterminée par les dispositions du dernier alinéa de l'article L.121-4 du code des assurances.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT