Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/07481
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4VK
AFFAIRE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 21/4091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Marie-laure TESTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
RCS 444 266 555
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167730
Représentant : Me François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R170
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Représentant : Me Andréa FAVAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Au début de l'année 2019, la commune de [Localité 11] a décidé de mettre en vente des parcelles de terrain communal situées [Adresse 12], sur lesquelles est édifiée une piscine intercommunale vouée à la démolition, et devant être remplacée par un ensemble de logements. Elle a lancé à cet effet un appel à projets, les ventes immobilières des collectivités territoriales n'étant pas soumises aux règles des marchés publics. Il était distingué deux secteurs : d'une part les parcelles AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 6] et correspondant à la cession destinée à l'aménagement, et d'autre part les parcelles AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 2] qui devaient rester la propriété de la commune et ne faisaient donc pas partie de la cession, mais étaient concernées par un aménagement d'infrastructure routière garantissant un accès sécurisé du site et sa desserte.
L'appel à projets comportait un cahier des charges et prévoyait des conditions particulières de la vente, dont la réalisation d'équipements d'infrastructure routière tels que l'aménagement d'un carrefour giratoire sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 2], et la réalisation de stationnements publics sur les parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 5].
Les candidats devaient présenter une offre ferme et définitive, acceptant l'ensemble des conditions du cahier des charges.
Le 13 mai 2019, la société Kaufman & Broad Homes adressait au maire de [Localité 11] un dossier de réponse à l'appel à projet, confirmant son acceptation des termes du document de consultation.
Le 4 juillet 2019, la même société confirmait son offre d'acquisition des parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] en vue de la réalisation d'une opération de logements, et proposait le prix de
1 150 000 euros, sous condition de la signature d'une promesse de vente d'une durée effective de 15 mois.
Le 22 juillet 2019, le maire de [Localité 11] faisait savoir à la société Kaufman & Broad Homes que son offre avait été retenue.
Par délibération du 5 février 2020, le conseil municipal de [Localité 11] a approuvé la vente des parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et autorisé le Maire ou son représentant à signer l'acte de promesse de vente à intervenir entre les parties.
Le 10 mars 2020, Maître [O] [V], notaire associé à [Localité 11], a reçu une promesse unilatérale de vente entre la commune de [Localité 11], promettant, et la société Kaufman & Broad Homes, bénéficiaire, avec faculté de substitution, portant sur les parcelles susvisées, situées [Adresse 12]. La réalisation de la vente devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2021, soit par la signature d'un acte authentique accompagnée du paiement du prix et des frais, soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire dans le même délai, accompagnée du versement du prix et des frais, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir au plus tard dans les 15 jours ouvrés suivant l'expiration de la durée de validité de la promesse.
La vente, en cas de réalisation, devait avoir lieu moyennant le prix de 1 150 000 euros. L'indemnité d'immobilisation a été fixée à 57 500 euros. La promesse a été faite sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire exprès et purgé de tous recours tant gracieux que contentieux ou hiérarchique, de tout déféré préfectoral et de tous retraits administratifs, le bénéficiaire ayant d'ores et déjà déposé la demande le 21 janvier 2020. Il a été convenu que l'ensemble des conditions suspensives devraient être réalisées au plus tard le 30 juin 2021, sauf prorogation. Le bénéficiaire a par ailleurs déclaré ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition.
Le permis de construire sollicité par la société Kaufman & Broad Homes a été accordé le 3 juin 2020. Le bénéficiaire a néanmoins sollicité le 27 octobre 2020 une demande de permis de construire modificatif, à la suite d'un recours gracieux du préfet du Val d'Oise dans le cadre du contrôle de légalité, afin que le permis intègre les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France.
Par arrêté municipal du 22 janvier 2021, le permis de construire modificatif a été accordé mais le maire de la commune y a introduit de nouvelles prescriptions dans un article 2 qui ne figuraient ni dans le permis originaire devenu définitif, ni dans la demande modificative. La société Kaufman & Broad Homes a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté par le maire , puis un recours contentieux, qui a donné lieu à une décision définitive du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 octobre 2022 annulant cet article 2 concernant un carrefour giratoire à construire sur la RD 922 et l'aménagement des espaces verts des berges de l'Oise.
Par lettre recommandée adressée au notaire le 7 juin 2021, la société Kaufman & Broad Homes a levé l'option, et a sollicité la signature de l'acte authentique de vente pour le 30 juin 2021.
Le lendemain, elle en a informé le maire de [Localité 11], et a indiqué au notaire qu'elle se substituait la société Kaufman & Broad Promotion 4.
Le 16 juin 2021, elle versait à la caisse du notaire la somme de 475 000 euros correspondant à la partie du prix exigible le jour de la signature et à la provision sur frais.
Le 15 juin 2021, le conseil de la commune a écrit à son confrère que sa cliente ne se présenterait pas le 30 juin à l'office notarial au motif que les termes du projet d'acte de vente ne correspondraient pas aux termes de la promesse de vente, sans autre précision.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2021, la société Kaufman & Broad Homes a fait sommation au maire de [Localité 11] de se présenter le 19 juillet à 10 heures en l'étude Maître [V], notaire, aux fins de procéder à la signature de l'acte authentique de vente.
Le 13 juillet 2021, le maire a fait savoir qu'il n'était pas autorisé à signer cet acte aux termes d'une délibération du conseil municipal du 30 juin 2021. Le 19 juillet 2021, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Autorisée par ordonnance du 9 août 2021, la société Kaufman & Broad Promotion 4 a, par exploit du 12 août 2021, fait assigner à jour fixe la commune de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à signer l'acte authentique de vente.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société Kaufman&Broad Promotion 4 de ses demandes,
- condamné la société Kaufman&Broad Promotion 4 à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kaufman&Broad Promotion 4 aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par acte du 17 décembre 2021, la société Kaufman & Broad Promotion 4 a interjeté appel.
Par dernières écritures du 25 janvier 2023, la société Kaufman & Broad Promotion 4 prie la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il l'a :
* déboutée de ses demandes,
* condamnée à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- prendre acte que la commune de [Localité 11] ne pourra intervenir dans l'exécution du chantier pour tenter de gêner son exécution, postérieurement à la formalisation de la vente,
- condamner la commune de [Localité 11], sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à signer par devant le notaire Maître [O] [V], de la société Aline Vion-Dury et [O] [V], notaire associés, ou à défaut tel notaire que "le tribunal" désignera, l'acte de vente authentique au bénéfice de la société Kaufman & Broad Promotion 4,
- juger qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente devant notaire par la commune de [Localité 11] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la décision vaudra acte de vente authentique,
- dire qu'au vu d'une expédition délivrée par le greffe sur formulaire hypothécaire, le comptable public du service de la publicité foncière de [Localité 15], procèdera à la publication du jugement valant acte authentique de vente au bénéfice de la société Kaufman & Broad Promotion 4,
- condamner la commune de [Localité 11] à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 4 la somme de 637 060 euros à parfaire pour indemniser le préjudice subi du fait du retard pris dans l'opération,
- condamner la commune de [Localité 11] à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 4 la somme de 1 204 935,35 euros à parfaire si l'opération immobilière venait à ne pas pouvoir se réaliser, et la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 21 février 2023, la commune de [Localité 11] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Kaufman & Broad Promotion 4,
- condamner la société Kaufman & Broad Promotion 4 à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
SUR QUOI:
Sur le caractère parfait de la vente :
La société Kaufman & Broad Promotion 4 (ci-après la société KB) considère que le jugement critiqué a dénaturé la promesse de vente en ce sens que celle-ci n'a jamais conditionné la vente à la réalisation d'un carrefour giratoire qui a été discutée entre les parties qui sont arrivées le 15 novembre 2019 à la conclusion qu'il ne pouvait pas être réalisé par un acteur privé et qu'en conséquence, la commune s'en chargerait.
Selon elle, cet accord a été confirmé par la commune dans un courriel portant projet de délibération du 24 janvier 2020 transmis à la société KB, la question du carrefour giratoire n'étant plus mentionné dans la délibération du conseil municipal du 5 février 2020. Elle insiste sur le fait que de longues discussions ont précédé la signature de la promesse de vente afin de purger tous les points de la discussion et que l'équilibre de la relation contractuelle a été respecté.
Elle fait valoir que toutes les conditions suspensives ont été levées ou qu'elle y a renoncé alors qu'elles avaient toutes été stipulées en sa faveur et qu'elle a levé l'option, n'ayant jamais renoncé au projet.
C'est pourquoi elle conclut que la vente des parcelles visées par la promesse du 10 mars 2020 est devenue parfaite et a force obligatoire.
La commune de [Localité 11] oppose en défense les mêmes arguments qu'en première instance en faisant valoir que la société KB n'a pas levé toutes les conditions suspensives prévues dans la promesse de vente, faisant ainsi obstacle à la vente et démonstration de mauvaise foi, et notamment la régularisation d'une convention d'occupation précaire du domaine public, nécessaire pour faciliter l'accès au futur chantier de construction. Elle estime par ailleurs que le projet de la société KB ne respecte pas l'intégralité de l'OAP, ni l'offre retenue, conditions déterminantes de son consentement. Elle indique en effet qu'elle a accepté de vendre les parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour une somme de 1.150.000 euros en contrepartie de charges supportées par la société KB pour l'aménagement des parcelles AD [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], à savoir l'aménagement d'un carrefour giratoire, ainsi que la réalisation de stationnements publics et d'espaces verts , et que la société KB a renoncé à respecter le cahier des charges de l'OAP.
Sur le carrefour giratoire :
Il n'est pas contestable que figurent au paragraphe "IV. Conditions particulières de la vente" de l'appel à projets le texte suivant :
Tout projet devra respecter le règlement d'urbanisme des zones AU1a et N du Plan Local d'Urbanisme pour la réalisation de 53 logements (+/- 10% avec un coefficient de VHD de 20%,
La promotion immobilière est destinée à l'accession à la propriété dont le public ciblé est les familles. Aussi, la typologie des logements devra être précisée.
Le projet devra respecter également les accès existants et permettre de localiser et de compter les emplacements de stationnement sans générer de report sur les voies publiques connexes.
Le projet devra prendre en compte la réalisation d'équipement d'infrastructure routière garantissant l'accès sécurisé par l'aménagement d'un carrefour giratoire sur l'emprise des parcelles communales AD [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Ainsi que la réalisation de stationnements publics sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Les besoins en matière de stationnement, ou d'autres types d'aménagements nécessaires, devront s'intégrer parfaitement à l'espace existant sans dénaturer l'ensemble du site.
Une attention particulière devra être portée quant à l'aménagement paysagé de l'ensemble du projet et de ta parcelle AD [Cadastre 6]."
La cession était prévue pour être à la charge de la réalisation d'infrastructures.
La lettre d'envoi du dossier de candidature de la société Kaufman & Broad (ci-après la société KB) le 13 mai 2019 contenait l'engagement de cette dernière à "respecter la réalisation du projet que nous vous proposons" et notamment "un accès sécurisé du site et sa desserte" consistant en l'aménagement d'un carrefour giratoire sur l'emprise des parcelles communales AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 2].
Le 4 juillet 2019, la société KB dans une lettre adressée au maire de la commune "confirme sa ferme motivation" pour ce projet sur le site de l'ancienne piscine"et transmettait une proposition financière d'un montant de 1.150.000 euros dans lequel elle rappelait son projet d'aménagement pour réaliser :
- 59 logements en accession, soit 3780 m2 de surface de plancher ;
- Un giratoire côté " entrée de ville " ;
- Un espace vert sur les bords de l'Oise, avec l'aménagement d'un parcours sportif ;
- Une piste verte ;
- Un parking public.
Il est patent qu'à partir de ce moment, des pourparlers se sont engagés entre la commune et la société KB qui ont porté sur le contenu des charges pesant sur cette dernière en termes de faisabilité et de coût. Les échanges par courriels entre le 9 octobre 2019 et le 15 novembre 2019 en témoignent clairement.
Et à l'issue de discussions laissant paraître que des difficultés juridiques apparemment insurmontables s'opposaient à ce que la société KB réalise le carrefour giratoire dont la nécessité technique et urbanistique n'a jamais été affirmée au cours de ces échanges , cette charge a disparu du champ contractuel.
En effet, ces échanges dont la teneur est dévoilée par l'appelante sans que la commune verse de quelconques pièces en démontrant la fausseté, se terminent par un courriel écrit par le maire de [Localité 11] , Mme [K] [P] le 15 novembre 2019 à 18h52 par lequel la commune accepte en novembre 2019 de "faire son affaire" de la réalisation du carrefour giratoire sur la RD 922.
Il avait été évoqué auparavant des discussions avec le notaire qui avait soulevé certaines objections juridiques incitant à modifier les prévisions de l'AOP.
La délibération du conseil municipal en date du 5 février 2020 qui rappelle les engagements de l'acquéreur à réaliser les aménagements et équipements prévus au titre de l'OAP ne fait nullement allusion au carrefour giratoire mais seulement aux espaces verts, à la piste verte, aux accès sécurisés et aux parkings publics existants contrairement à ce que soutient le courrier de la commune en date du 16 février 2021 écrit par le nouveau maire.
La promesse de vente qui s'en est ensuivie le 10 mars 2020 ne mentionne pas plus la contrepartie de la création par la société KB d'un carrefour giratoire mais encore et seulement les aménagements verts d'une façon générale.
Parmi les conditions suspensives prévues à l'acte aurait pu figurer un engagement du bénéficiaire de la promesse à prendre en charge d'une façon ou d'une autre le coût de la réalisation de ce carrefour si comme elle le soutient, elle ne pouvait le réaliser elle-même en tant que personne privée.
En outre, le permis de construire qui a été accordé le 3 juin 2020 et qui n'a été modifié que sur des aspects mineurs sans rapport avec les points litigieux ne prévoit aucune modification de la voirie pour la bonne desserte de l'opération de sorte qu'il est patent qu'à un moment donné, la commune a fait sortir la réalisation d'un carrefour giratoire du champ contractuel dans ses rapports avec l'appelante.
C'est également de façon erronée que la commune indique que par son courrier adressé au notaire le 7 juin 2021, Maître [V], la société KB aurait indiqué "son refus de se conformer à son offre " alors qu'elle ne fait qu'y affirmer sa décision de lever l'option d'achat pour l'acquisition du terrain.
Et c'est vainement que par le biais du permis de construire modificatif, elle a tenté de réintroduire cette condition dans l'article 2 de son arrêté du 22 janvier 2021 qui a été annulé par le tribunal administratif sans que la commune fasse appel de cette décision.
La société KB a versé la première tranche du prix soit la somme de 475 000 euros convenue à la promesse de vente.
La commune ne pouvait dès lors le 30 juin 2021 prendre une délibération parfaitement contraire à celle du 5 février 2020 alors que les conditions n'avaient pas changé.
L'ensemble des pièces énumérées ci-dessus prises par ordre chronologique conforte la thèse de l'appelante.
Sur le fondement des articles 1130 et 1133 du code civil, la commune invoque l'erreur qui aurait vicié son consentement en invoquant le texte de l'OAP sans expliquer réellement pourquoi elle a par la suite décidé de "faire son affaire du giratoire". Elle n'explique pas comment l'erreur aurait vicié l'accord pris avec la société, ni en quoi cette erreur aurait été déterminante de son consentement au regard des développements ci-dessus et de l'analyse des pièces versées aux débats alors qu'elle a elle-même consenti à modifier les prévisions concernant l'aménagement du carrefour.
Aucune correspondance de la commune n'a jamais fait état de façon étayée devant le notaire, à un moment ou un autre, d'un tel vice du contrat, conclu devant un officier ministériel par l'intimée accompagnée de son conseil.
Sur les autres aménagements :
Les autres aménagements (espaces verts, piste verte, aménagement des parkings publics et des voies d'accès) ont toujours été prévus et aucune des deux parties n'est revenue sur l'accord initial pris à ces sujets, dans la promesse de vente notamment, qui les évoque expressément dans le paragraphe sur "le projet du bénéficiaire " page 3 . La société KB en est débitrice et elle ne s'en est pas dédite.
De longues discussions ont été engagées entre les parties après l'acceptation du projet de la société KB et avant la signature de la promesse unilatérale de vente portant à la fois sur ces aménagements et sur le prix final. Différentes formes juridiques ont été envisagées en ce compris un projet urbain partenarial dit PUP par différents courriels dont le dernier produit est bien celui par lequel Mme [P] affirme le 15 novembre 2019 que "la commune fait son affaire de la réalisation du giratoire" . Dès lors, la commune ne peut soutenir que son consentement a été surpris, même si la nouvelle municipalité a dû reprendre les engagements de la précédente équipe après les élections de juin 2020.
Sur les conditions suspensives et la levée de l'option :
S'agissant d'une promesse unilatérale de vente, toutes les conditions suspensives avaient été stipulées en la seule faveur de la société KB.
La commune soutient que la société n'a pas levé l'option correspondant à la signature d'une convention d'occupation précaire du domaine public pour faciliter l'accès au futur chantier de construction. Mais cette condition étant purement potestative dans la mesure où la signature de cette convention suppose par définition l'accord et la signature de la commune, celle-ci ne peut se prévaloir de l'obstacle qu'elle met elle-même à la réalisation de la vente par sa réticence à signer.
Le recours en annulation contre le permis de construire modificatif s'est terminé en faveur de l'appelante et ne peut plus constituer un obstacle à la signature de l'acte authentique.
C'est très clairement que la société KB a levé, par courriers des 7 et 8 juin 2021, l'option offerte par la promesse unilatérale de vente consentie par l'intimée, soit trois semaines avant la date limite.
Dès lors, la vente est parfaite et l'appelante est légitime à en réclamer l'exécution forcée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice subi par la société KB :
La société KB fait valoir qu'en raison du retard pris dans la réalisation de l'opération, elle subit un préjudice direct d'un montant de 637.060 euros à parfaire qui se décompose comme suit :
- le coût de l'immobilisation des fonds séquestrés chez le notaire: (460.000 x 2.5% = 11.500 euros) en affirmant que "le taux de rémunération des fonds propres de la société KB est en général de l'ordre de 3% compte tenu des placements réalisés par cette dernière",
- la perte de marge d'un montant total de 417.000 euros pour 2021 et 2022 (48.000 euros pour 2021 et 369.000 euros pour 2022 ),
- l'augmentation des coûts de construction : l'opération est chiffrée à la somme de 6.952.000 euros (pour la construction du bâtiment et VRD).Une augmentation de 3% d'ici 18 mois soit 208.560 euros est prévisible concernant les coûts de production selon l'appelante.
Elle affirme en outre qu'elle pourrait subir un préjudice financier de 1.204.935,35 euros si l'opération immobilière venait à ne pas se réaliser en raison de la caducité du permis de construire au terme d'un délai de trois ans à compter de son obtention, soit au 3 juin 2023, somme se décomposant en :
- 307 246,21euros ou 324 935,35 euros (deux montants contradictoires figurent dans les écritures) représentant les frais de toute nature engagés,
- la perte de marge pour 880 000 euros dont 48.000 euros au titre de l'année 2021, 369.000 euros au titre de l'année 2022, 432.000 euros au titre de l'année 2023 et 31.000 euros au titre de l'année 2024.
La commune soutient que le préjudice est inexistant.
Sur ce,
Le préjudice né de l'immobilisation de la somme de 460 000 euros (le delta de15 000 euros versé par la société n'étant pas retenu par l'appelante), est direct et certain, en lien avec l'opposition de la commune à respecter ses engagements. Il sera rémunéré à hauteur de 2,50 % X 460 000 euros = 11 500 euros.
De même, l'augmentation des coûts de construction sur un budget technique de construction de 6.952.000euros (pour la construction du bâtiment et VRD) est directement liée à ce retard et doit être retenue à hauteur de 3%, soit 208.560 euros.
En revanche, en ce qui concerne les frais engendrés par la vente, il est paradoxal pour l'appelante de poursuivre à la fois la vente forcée des terrains en vue de la réalisation du projet et le remboursement des frais qui lui reviennent dans l'élaboration de l'opération. Ce n'est que dans le cas où la vente ne serait pas réalisée qu'elle pourrait en demander le remboursement pour avoir été exposés en pure perte.
Elle en sera déboutée.
Quant à la perte de marge d'un montant total de 417.000 euros pour 2021 et 2022 (48.000 euros pour 2021 et 369.000 euros pour 2022), elle n'est nullement prouvée.
Enfin, le préjudice de 1204 935,35 euros présenté comme consommé et non comme une simple perte de chance, est dans tous les cas de figure hypothétique et comme tel non indemnisable. La société KB en sera déboutée.
La cour n'a pas à se prononcer sur le déroulement du chantier et ne prendra pas acte de ce que la commune de [Localité 11] ne pourra intervenir dans l'exécution du chantier pour tenter de gêner son exécution, postérieurement à la formalisation de la vente. La société KB en sera déboutée également.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré seront infirmées comme l'ensemble des autres dispositions.
La commune de [Localité 11] devra payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société Kaufman & Broad Promotion 4 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'il a :
. débouté la société Kaufman & Broad Promotion 4 de ses demandes ,
. condamné la société Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la commune [Localité 11] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la vente forcée au bénéfice de la SNC Kaufman & Broad Promotion 4, société en nom collectif, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est à [Adresse 13], identifiée au SIREN sous le numéro 444 266 555 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre des parcelles situées sur la commune de [Adresse 12], figurant ainsi au cadastre ;
Section N° Lieudit Surface
AD [Cadastre 1] [Adresse 14] 00 ha 18 a 37 ca
AD [Cadastre 4] [Adresse 8] 00 ha 39 a 85 ca
AD [Cadastre 6] [Adresse 14] 00 ha 35 a 18 ca,
CONDAMNE la commune [Localité 11], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter la signification de l'arrêt à intervenir, à signer par devant le notaire Maître [O] [V], de la SCP Aline Vion-Dury et [O] [V], notaires associés (société professionnelle titulaire d'un office notarial, dont l'étude est établie [Adresse 9] à [Localité 11]) ;
DIT qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente devant notaire par la commune [Localité 11] dans un délai de trois mois expirant après la signification du présent arrêt, la décision vaudra acte de vente authentique ;
DIT qu'au vu d'une expédition délivrée par le greffe sur formulaire hypothécaire, le comptable public du service de la publicité foncière de [Localité 15], procédera à la publication du jugement valant acte authentique de vente au bénéfice de la société Kaufman & Broad Promotion 4 ;
CONDAMNE la commune [Localité 11] à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 4 les sommes de 11 500 euros et 208 560 euros pour indemniser le préjudice subi du fait du retard pris dans l'opération ;
DEBOUTE la société Kaufman & Broad Promotion 4 de ses demandes financières supplémentaires et de sa demande tenant au bon déroulement du chantier de construction futur ;
CONDAMNE la commune [Localité 11] à verser à la société Kaufman & Broad Promotion 4 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,