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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-18.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.988

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° H 19-18.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. C... J..., 2°/ Mme D... O..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° H 19-18.988 contre deux arrêts rendus les 9 octobre 2018 et 16 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à M. H... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Strada, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. E..., ès qualités, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de constater que M. et Mme J... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2018, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 16 avril 2019 et qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2018. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 9 octobre 2018 est encourue. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt du 16 avril 2019, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3- En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 16 avril 2019 d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme J... déposées le 24 février 2019, dit que C... J... et D... O... son épouse étaient désormais forclos à saisir la juridiction compétente pour statuer sur leur créance déclarée à la procédure collective de la société groupe Strada, et rejeté en conséquence leur créance déclarée à hauteur de la somme de 550.000 euros à titre chirographaire ; AUX MOTIFS QUE les conclusions de M. et Mme J..., déposées le 24 février 2019, après l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables en vertu de l'article 783 du code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 907 du même code ; qu'aux termes de l'article R.624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances » ; qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que M. et Mme J... n'ont pas procédé à la saisine de la juridiction compétente malgré l'invitation résultant de l'arrêt de la cour du 9 octobre 2018 et qu'ils sont désormais forclos à saisir la juridiction compétente pour statuer sur leur créance déclarée à la procédure collective de la société Groupe Strada à hauteur de la somme de 550 000 euros à titre chirographaire ; ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions des époux J..., aux motifs qu'elles avaient été déposées le 24 février 2019, postérieurement à l'ordonnance de clôture, quand ces conclusions formulaient expressément une demande de rabat de cette ordonnance, de sorte qu'elles étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 alinéa 2 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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