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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-83.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.219

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylvain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 7 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance par officier ministériel, faux en écritures privées et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, des articles 138 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée de l'interdiction professionnelle prononcée à l'encontre du requérant par ordonnance du 22 juillet 1993 ; "aux motifs que résultent de l'information et des indices graves, précis et concordants contre Sylvain Y..., huissier de justice, d'avoir, dans le cadre d'une société familiale d'huissiers de justice qu'il pensait vraisemblablement redresser, participé, en connaissance de cause, à plusieurs reprises, à la présentation de situations de trésorerie fausses aux contrôleurs de la chambre dont il relevait pour dissimuler les détournements de son allié Meyer X..., et la persistance du débit de compte courant de celui-ci dans les comptes de l'étude malgré l'affectation du produit du rachat de ses parts -payé par lui-même- à l'apurement de ce débit ; que ces actes ont causé un trouble grave et durable à l'ordre public puisqu'ils ont permis de différer le dévoilement d'abus de confiance qualifiés susceptibles d'avoir été commis par Meyer X..., qui s'est désormais installé à Versailles dans les mêmes fonctions, et se seraient matérialisés par des fabrications et des usages de faux de la part d'officiers ministériels qui participent au même service judiciaire ; qu'il reste indispensable, avant d'envisager le retour de Sylvain Y... à l'exercice de ses fonctions, que soit opéré dans le cadre de la présente information un inventaire comptable et physique des dossiers de l'étude en l'absence de toute interférence de sa part ou de la part de son associé Franck X... ; que l'information ouverte le 25 juin 1993, et marquée par une commission rogatoire du 30 juin 1993, exécutée le 12 octobre 1993 et suivie d'un réquisitoire supplétif du 25 octobre 1993 relatif à un fait nouveau d'abus de confiance qualifié reproché à Jacques X..., se poursuit sans lacune ni temps mort, une mission d'expertise comptable approfondie confiée à M. A... le 3 janvier 19994 et devant se poursuivre sans délai, malgré des obstacles qui résultent de la complexité de la situation créée par les personnes mises en examen et des membres de leur famille ; que le cautionnement auquel Sylvain Y... est astreint n'a été que très partiellement versé, ce qui laisse mal augurer de sa détermination à réparer le préjudice éventuel des victimes ; qu'il doit être maintenu dans l'intérêt de celles-ci ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "1 ) alors que, d'une part, le maintien de l'interdiction professionnelle dans le cadre d'un contrôle judiciaire n'est possible que si l'infraction poursuivie a été commise dans l'exercice de la profession et s'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en refusant la mainlevée de l'interdiction professionnelle pour les seuls besoins d'une expertise comptable alors en cours depuis 5 mois, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 138-12 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, d'autre part, la durée d'une atteinte à une liberté professionnelle ne saurait excéder un délai raisonnable ; qu'en l'état de l'expertise comptable de l'étude ordonnée 17 mois après l'ouverture de l'information, de la suspension par l'expert de ses opérations 4 mois après sa nomination et du fait que l'huissier, provisoirement suspendu sur le terrain disciplinaire, avait été rétabli dans ses droits par la cour d'appel, la chambre d'accusation s'est déterminée à la faveur de motifs insuffisants sinon contradictoires pour refuser de prononcer la mainlevée de l'interdiction professionnelle subsistant dans le cadre du contrôle judiciaire" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par Sylvain Y..., mis en examen des chefs d'abus de confiance qualifié, de faux en écritures privées et usage de faux, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, énonce "qu'il reste indispensable, avant d'envisager le retour de Sylvain Y... à l'exercice de ses fonctions, que soit opéré un inventaire comptable et physique des dossiers de l'étude en l'absence de toute interférence de sa part ou de la part de son associé Franck X..." ; qu'à cet effet, l'information se poursuivant "sans lacune ni temps mort", a été mise en place une "mission d'expertise comptable approfondie qui doit se poursuivre sans délai malgré les obstacles qui résultent de la complexité de la situation créée par les personnes mises en examen et des membres de leur famille" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il existe un rapport entre l'activité professionnelle de Sylvain Y... et les infractions reprochées et que la commission d'une nouvelle infraction est à redouter, la chambre d'accusation, dont la décision ne saurait être subordonnée à celle d'une instance disciplinaire et qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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