Texte intégral
ARRÊT N°498
N° RG 22/00270
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZW
S.A.S. SOFAR
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. SOFAR
N° SIRET : 383 373 040
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B] [X]
exerçant sous l'enseigne IMMOB MARKETING AGENCE
N° SIRET : 498 489 558
[Adresse 5]
[Localité 14]
ayant pour avocat plaidant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 29 mai 2018, [L], [B] [X] exerçant sous la dénomination Immob Marketing Agence et le pseudonyme de [D] [K] a conclu avec le cabinet société Sofar Atlantique situé [Adresse 4] (Loire-Atlantique), un contrat de prestations non exclusif. Le cabinet Sofar Atlantique était représenté à l'acte par [D] [Y] qui a apposé le tampon de la société Sofar dont le siège social était à [Localité 6] (Vendée).
Ce contrat a été conclu en vue de l'acquisition de parts d'un cabinet d'expertise comptable situé en Charente-Maritime. Il était d'une durée de 12 mois, renouvelable tacitement. La rémunération de l'intermédiaire a été stipulée du montant hors taxes de 50.000 € pour un portefeuille clients d'une valeur de 500.000 à 2.000.000 €.
[L] [X] a présenté le cabinet [C] à son cocontractant. Le projet d'acquisition n'a pas été poursuivi.
Ayant appris que [D] [Y] était devenu dirigeant d'une société dénommée [C] et associés à laquelle le cabinet [C] précité avait apporté une partie de ses actifs qui avaient selon lui été par la suite cédés à la société Sofar, [L] [X] a émis à l'intention de la société Cabinet [C] & associés une facture d'honoraires en date du 16 avril 2020 (n° [C] - 5219) d'un montant de 50.000 € hors taxes.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2020, il a mis en demeure la société Sofar de lui payer cette somme, outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 16 octobre 2020, [L] [X] a assigné la société Sofar devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Il a demandé paiement des sommes de :
- 60.000,00 € (montant toutes taxes comprises) correspondant à la commission selon lui due en application du contrat de prestation de service ;
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation subie ;
- 10.000,00 € en réparation du préjudice financier subi.
Il a exposé que :
- le contrat avait été conclu avec la société Sofar, représentée par son dirigeant qui avait apposé le tampon de cette société ;
- le cabinet [C] avait été présenté à cette société ;
- la société Sofar avait finalement acquis les parts de la société [C] et associés qui avait précédemment acquis celles du cabinet [C].
Ayant selon lui exécuté ses obligations, il a demandé le paiement de la commission convenue auquel la société Sofar avait par des manoeuvres tenté de se soustraire.
La société Sofar a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que le contrat n'avait pas été conclu avec elle mais avec une société Sofar Atlantique désormais dénommée Advellia et que l'indigence des prestations du demandeur ne permettait pas de retenir qu'il avait exécuté ses obligations.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1101 et suivants, 1128, 1145, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les Articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination IMMOB MARKETING AGENCE », recevable et pour partie bien fondé à l'encontre de la Société SOFAR.
CONDAMNE la Société SOFAR à payer à Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », la somme de SOIXANTE MILLE EUROS TTC (60.000,00 €) correspondant à la commission due en application du contrat de prestation de service,
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Mai 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement.
DEBOUTE Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société SOFAR à payer à Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens. et frais de l'instance, clans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TREIZE EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (73,24 €)'.
Il a considéré que :
- la société Sofar, dont le dirigeant avait admis l'existence du contrat en sollicitant une réduction du prix, avait été la cocontractante du demandeur ;
- cette société avait ainsi qualité à défendre ;
- le contrat conclu n'était entaché d'aucune irrégularité de fond ;
- le demandeur, qui avait présenté le cabinet [C] et justifiait de ses diligences, était fondé à solliciter le paiement des honoraires convenus ;
- le demandeur ne justifiait ni d'un préjudice moral et de réputation, ni d'un préjudice financier.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, la société Sofar a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, elle a demandé de :
'Recevoir la société SOFAR en son appel et l'y dire bien fondée,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 7 décembre 2021 en ses dispositions ayant :
- dit et jugé Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », recevable et pour partie bien fondé à l'encontre de la Société SOFAR,
- condamné la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », la somme de 60.000,00 € correspondant à la commission due en application du contrat de prestation de service, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Mai 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Société SOFAR aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 73,24 €,
Statuant à nouveau,
PRINCIPALEMENT,
Juger Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société SOFAR pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
SUBSIDIAIREMENT,
Constater le défaut de validité ou à tout le moins la caducité de la convention invoquée par Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE,
En conséquence, débouter Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, de toutes ses demandes formées contre la société SOFAR,
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Constater que Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, n'a pas réalisé les prestations prévues par la convention qu'il invoque à l'encontre de la société SOFAR,
En conséquence, débouter Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, de toutes ses demandes formées contre la société SOFAR,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Constater que l'intervention de Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, s'est limitée à la transmission d'un nom, celui de Monsieur [I] [C],
En conséquence, réduire le montant de sa rémunération dans les plus larges prétentions, et précisément à une somme qui ne saurait excéder 10.000 € HT soit 12.000 € TTC,
Débouter Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, de ses demandes formées contre la société SOFAR en ce qu'elles excèdent la somme de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, de son appel incident et de ses demandes tendant à voir :
« - DIRE ET JUGER que la condamnation de la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme de 60 000 € correspondant à la commission due en application du contrat de prestations de services est, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de la commission, soit le 1er octobre 2019,
- DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et l'atteinte à la réputation subie ;
- CONDAMNER la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
- CONDAMNER la société SOFAR aux entiers dépens de la procédure d'appel.»
Condamner Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, à payer à la société SOFAR la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [X], IMMOB MARKETING AGENCE, aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu ne pas avoir qualité à défendre, n'ayant pas été la cocontractante de [L] [X], [D] [Y] et elle-même ayant cédé le 5 octobre 2017 les parts de la société Sofar Atlantique qu'ils détenaient, l'identification par l'intimée de sa cocontractante ayant été approximative.
Elle a au fond exposé que le contrat était entaché d'irrégularités de fond, [D] [Y] n'ayant eu ni qualité ni pouvoir pour engager la société Sofar Atlantique.
Elle a ajouté que le contrat conclu était caduc, [L] [X] ayant indiqué à [I] [C] qu'il en serait ainsi à défaut de transaction avant le 4 décembre 2018.
Elle a exposé que l'intimé n'avait pas exécuté ses obligations, la justification d'actes d'entremise n'ayant pas été rapportée. Selon elle, les diligences de [L] [X] s'étaient limitées à quelques appels téléphoniques.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions de ce dernier en raison de son peu de diligences.
Elle a ajouté que les dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce ne pouvaient pas trouver application, ce texte étant entré en application postérieurement à la conclusion du contrat litigieux et [L] [X] ne justifiant pas des divers préjudices allégués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, [L] [X] a demandé de :
'- DIRE ET JUGER les conclusions d'intimé et d'appel incident de Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] », sont recevables et bien fondées ;
- Y FAISANT DROIT, ET REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DEBOUTER la société SOFAR de son appel principal,
- FAIRE DROIT à l'appel incident de Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] »,
- PAR CONSÉQUENT,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », recevable et pour partie bien fondé à l'encontre de la société SOFAR,
- condamné la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », la somme de SOIXANTE MILLE EUROS TTC (60 000,00 €) correspondant à la commission due en application du contrat de prestations de services,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE », la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SOFAR aux entiers dépens, et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TREIZE EUROS et VINGT-QUATRE CENTS (73,24 €) ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- assorti la condamnation de la société SOFAR à payer la somme de 60 000,00 € des intérêts « au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement »,
- « débouté » Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] », « de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions », autres que celles auxquelles il a été fait droit dans le jugement, à savoir : condamner la société SOFAR à lui payer la somme de 10 000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral et l'atteinte à la réputation subie et condamner la société SOFAR à lui payer la somme de 10 000 € à titre d'indemnisation du préjudice financier subi,
- STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :
- DIRE ET JUGER que la condamnation de la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme de 60 000 € correspondant à la commission due en application du contrat de prestations de services est, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce et aux dispositions de l'article L.441-6 I du code de commerce dans sa version en vigueur le 29 mai 2018, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de la commission, soit le 1 er octobre 2019,
- DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et l'atteinte à la réputation subie ;
- CONDAMNER la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER la société SOFAR à payer à Monsieur [L] [B] [X], exerçant sous la dénomination « IMMOB MARKETING AGENCE » et le pseudonyme « [D] [K] » la somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
- CONDAMNER la société SOFAR aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
Il a maintenu avoir contracté avec la société Sofar. Il a exposé que :
- [D] [Y] était à la date de conclusion du contrat associé et dirigeant tant de la société Sofac Atlantique que de la société Sofac ;
- [D] [Y] avait utilisé la messagerie électronique de la société Sofar et fait mention dans ses correspondances de l'établissement de [Localité 6];
- le contrat avait mentionné [D] [Y] en qualité de dirigeant et comporté le tampon de la société Sofar.
Il a pour ces motifs contesté toute irrégularité de fond du contrat.
Il a également contesté toute caducité du contrat conclu avec la société Sofar, le défaut de cession de cabinet [C] ne l'ayant pas emportée et la société Sofar ne l'ayant pas évoquée antérieurement au litige.
Il a maintenu avoir exécuté le contrat conclu et être ainsi fondé à demander paiement de la commission convenue, la cession pour laquelle il avait mis en relation [D] [Y] et [I] [C] ayant été réalisée.
Il a maintenu sa demande relative aux intérêts de retard, rappelant que les dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce figuraient antérieurement à l'article L 441-6 II du même code, ainsi que celle d'indemnisation de ses préjudices accessoires.
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALITÉ A DÉFENDRE
L'article 32 du code de procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 122 du même code rappel que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le contrat en date du 28 mai 2018 indique en première page être conclu entre :
'L'entreprise IMMOB MARKETING AGENCE
[...]
ET la société « SOFAR ATLANTIQUE », cabinet d'expertise comptable, situé au [Adresse 3], représentée par M. [Y] [D], en qualité de co gérant (associé), spécialement habilités aux fins des présentes'.
Le contrat mentionne par la suite la société 'Sofar Atlantique'.
Le cachet apposé en dernière page du contrat par [D] [Y] est le suivant :
'SOFAR
votre expert comptable
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX02] - Fax [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 7]'.
Les courriels en date du 29 mai 2018 échangés en vue de la signature du contrat en date du même jour émanaient ou étaient à destination de : [Courriel 12]. Le pied de page du courriel adressé par [D] [Y] comporte le logo de la société Sofar et l'indication de ses implantations ([Localité 6], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 8]).
Les courriels des mois de mars et avril 2020 relatifs au paiement de la commission litigieuse ont de même été échangés entre l'intimé et [D] [Y] ([Courriel 12]), la société Sofar étant mentionnée en pied de page.
Il résulte de ces développements que la cocontractante de [L]
[X] était la société Sofar.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1104 alinéa 1er du même code que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Il a été stipulé en page 2 du contrat que :
'Article 1 - Etendue de la convention
1-1 Objet de la mission : En croissance externe, le cabinet « SOFAR ATLANTIQUE » a un projet d'acquisition/fusion de son cabinet d'expertise comptable et ou commissariat aux comptes, se situant dans le 17. Cette opération se réalisera avec un confrère (cession prévue dans les douze mois ). IMA se propose une offre d'acquisition d'un cabinet EC/CaC, et ce, dans le cadre d'accord dans le présent mandat
1-2 A cette fin, IMA engagera toutes les démarches et publicités qu'il jugera convenables, à ses frais exclusivement pour mener à bien sa mission, dans le respect de la confidentialité.
[...]
Article 3-Commission
3-1 Les parties conviennent du versement d'une commission, si la mission de présentation aboutit à un partenariat/ acquisition d'une clientèle ou à la reprise totale ou partielle des parts d'une société d'expertise comptable.
[...]
3-3 La société « SOFAR ATLANTIQUE » versera à son mandataire IMA, après signature de l'acte définitif du protocole (et ou Lettre Intention) de fusion/acquisition de clientèle et/ou cabinet entre « SOFAR ATLANTIQUE » et la «CIBLE» une commission conformément à la règle suivante, en cas de succès de la transaction, selon l'article,3-4.
3-4 La commission Hors Taxe est fixée à la somme de 50,000 HT sur la base d'un portefeuille clients compris entre 500,000 et 2,000,000 HT d'honoraires'.
[D] [Y], associé de la société Sofar, en était à la date de signature du contrat litigieux le président. Il avait qualité pour engager la société.
[L] [X] s'engageait ainsi à présenter un cabinet d'expertise comptable à la société Sofar qui s'engageait, si la cession ou la fusion envisagée aboutissait, à payer à son cocontractant la commission convenue.
SUR LA CADUCITÉ DU CONTRAT
La société Sofar soutient que le contrat serait caduc et que dès lors, l'intimé ne pouvait plus se prévaloir de ces stipulations.
L'article 1186 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît'et l'article 1187 alinéa 1er du même code que : 'La caducité met fin au contrat'.
La société Sofar, pour soutenir la caducité du contrat, se fonde sur un message téléphonique ('sms') et non un courriel comme soutenu, adressé par l'intimé à [I] [C]. Il a notamment été indiqué par [L] [X] dans ce message que :
'[M] M. [C],
Je vous informe à nouveau de l'avancée du dossier que nous avons convenu avec mon client:
Cabinet SOFAR
M.[Y] [D]
Dans ce dossier, nous avons lancé les pourparlers depuis mai 2018 pour 2 cabinets confrères. Je vous rappelle que M. [W] [G] (coriolis) n'a pas donné suite. Reste donc cabinet Sofar (sous contrat).
Pour moi, je serai en situation de déficit en clôture, à moins toutefois, que vous vous engagez à concrétiser la procédure de cession des actifs, selon les termes convenus avec M [Y].
Si toutefois, vous êtes décidé à vendre...!
C'est pourquoi, j'ai demandé à M.[Y] une date butoir au 4 décembre 2018.
Dans le cas contraire, n'ayant d'autres choix, pour moi, je me trouve contraint de considérer le dossier caduque et non avenu'.
Ce message vise la caducité du 'dossier' de cession du cabinet [C] à la société Sofar, non le contrat liant cette société à [L] [X].
Au surplus, la caducité alléguée n'est pas de nature à anéantir le contrat qui produit dès lors ses effets entre les parties.
SUR LA CESSION
Une société Cabinet [C] et associés a été constituée. Les statuts sont en date du 21 février 2019. Ils ont été enregistrés le 4 mars suivant. Ils ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle le 17 juin 2019.
Par acte du 28 août 2019, la société Cabinet [C] et la société Cabinet [C] et associés ont convenu d'un apport partiel d'actif à cette dernière. La convention a été déposée au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle le 29 août suivant.
Par délibération du 1er octobre 2019, l'assemblée générale ordinaire de la société Cabinet [C] et associés a nommé [D] [Y] en qualité de président, [I] [C] ayant démissionné. Le procès-verbal de cette assemblée mentionne que : 'Monsieur [T] [U] et Monsieur [D] [Y] représentant la société SOFAR, sont appelés comme scrutateurs'. Le procès-verbal a été signé par [D] [Y] en son nom personnel et pour le compte de la société Sofar. Il s'en déduit que la société Sofar dont le dirigeant est devenu celui de cette société, en détenait une part du capital.
Dans ses écritures, la société Sofar ne conteste pas la réalité de cette cession.
[I] [C] a établi une attestation en date du 9 avril 2021 dans laquelle il déclare que :
'Je soussigné, [I] [C], ex-Président de la SAS Cabinet [C], société d'expertise-comptable,... atteste avoir été mis en relation avec M. [D]
[Y] par l'intermédiaire de M. [D] [K]. Je n'ai jamais rencontré M. [K] et ne lui ai pas remis le dossier exhaustif sur mon cabinet.
La vente du cabinet s'est réalisée après une discussion de plus d'un an avec plusieurs acheteurs.
La réalisation de la vente avec le cabinet SOFAR s'est faite sans aucune intervention de M. [K] pendant toutes les négociations'.
Cette attestation confirme d'une part la cession, d'autre part la mise en relation de la société Cabinet [C] avec la société Sofar par [L] [X] ([D] [K]).
Ce dernier est, en exécution des stipulations contractuelles, fondé à solliciter paiement d'une commission.
SUR UNE RÉDUCTION DES HONORAIRES
Maître [R] [O], huissier de justice associé à [Localité 14], a sur la requête de [B] [X], dressé le 15 mai 2020 le constat des messages téléphoniques qu'il avait sauvegardés.
Ces messages établissent la recherche d'un cédant au profit de la société Sofar.
La société Sofar n'a, jusqu'à la demande en paiement de [L] [X], formulé aucune critique de l'activité de ce dernier.
Elle ne justifie d'aucun motif de réduction de la commission due, le résultat convenu ayant été atteint.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Sofar au paiement à [L] [X] de la somme toutes taxes comprises de 60.000 €.
Les intérêts de retard sont dus à compter du 27 mai 2020, date de la mise en demeure de payer, au taux de l'article L 441-10 II (L 441-6 I au 29 mai 2018) du code de commerce, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La capitalisation de ces intérêts de retard sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera réformé sur ces deux derniers points.
SUR L'INDEMNISATION D'UN PRÉJUDICE
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
L'intimé ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier n'est en conséquence pas fondée.
[L] [X] ne justifie d'aucun préjudice moral, ni d'aucune atteinte à sa réputation imputable au manquement contractuel de la société Sofar. Sa demande d'indemnisation d'un tel préjudice n'est dès lors pas fondée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté [L] [X] de sa demande d'indemnisation de ces préjudices.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce que sont dus : 'les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Mai 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT que les intérêts de retard sont dus, par application de l'article L 441-10 II (L 441-6 I ancien) du code de commerce, à compter du 27 mai 2020 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société Sofar aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Sofar à payer en cause d'appel à [L] [B] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,