Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-85.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.779

Date de décision :

8 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de Me G..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE F... Laurent, - PINTAT FERRER Francoise, divorcée SOUBRIER, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Fernand Y..., Jean Pierre B..., du chef d'escroquerie, Jean-Claude Z..., Frédéric C..., André X..., Gérard E..., du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé la relaxe des prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produit en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. Y... et E... des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes en réparation du préjudice subi ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations concordantes des prévenus que les parties civiles ont exercé des pressions sur Leroy et Y... pour les convaincre de consentir à cette cession ; que les tractations ont eu lieu en juin 1979 et que l'accord est intervenu courant juillet, août 1979, soit avant l'établissement de la situation comptable établie au 31 août 1979 et portée à la connaissance des parties civiles dans le mois qui a suivi ; que ladite situation a été arrêtée pour justifier le prix de cession des parts qui avait été préalablement convenu entre les parties ; que les déclarations de Marty et Carpmas rejoignent les conclusions des experts en ce qu'il estiment non justifiées lesdites réévaluations et ruinent par là-même l'argumentation des prévenus tendant à soutenir qu'elles reflétaient la situation réelle de la société ; qu'il paraît difficile d'admettre qu'au moment où elles ont pris la décision d'acquérir, les parties civiles ignoraient la situation réelle de la société ; que la situation comptable du 31 août 1979 n'a pas été déterminante de la remise ; qu'en réalité, l'utilité decette situation était de permettre aux acquéreurs d'obtenir des prêts bancaires qui leur étaient nécessaires pour l'acquisition des parts ; qu'au vu de ces motifs, il est vain de s'apesentir sur les anomalies évidentes du procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 1979 et sur les conditions de sa publication ; que les docteurs Leroy et Y... n'ont appris son existence que plus d'un an plus tard et ont aussitôt manifesté leur désapprobation à Grandperrin qui l'avait signé imprudemment, sans même s'intéresser à son contenu ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le bilan du 31 août 1979 présenté aux parties civiles avant la signature définitive de la vente en date du 1er janvier 1980 masquait, par des stratagèmes comptables la situation catastrophique de la société et le défaut de valeur des parts cédées ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 1979, constatant la perte des 3/4 du capital social, occulté aux parties civiles, recelait tant dans son élaboration que dans les conditions de sa publicité des "anomalies évidentes" et enfin que ledit bilan avait été présenté aux parties civiles postérieurement à la lettre du 23 juin 1979 émanant du docteur A... aux termes de laquelle ce dernier s'inquiétait de la situation comptable de la société ; que par ces constatations, la Cour a relevé l'existence de manoeuvres frauduleuses, caractérisées par un mensonge écrit confirmé par l'intervention de tiers, circonstances extérieures destinées à donner force et crédit à ces allégations mensongères, dès lors que les cédants, gérants de droit de la société depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer la situation catastrophique de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour qui a relevé que la situation comptable arrêtée au 31 août 1979 avait eu pour fonction, d'une part, de justifier le prix des parts sociales cédées et, d'autre part, de permettre aux cessionnaires d'obtenir des prêts afin de financer cet achat et qui en a déduit que ce document n'avait pas été déterminant de la remise, sans relever que les parties civiles avaient soit sollicité volontairement que cette situation soit falsifiée soit qu'elles avaient conscience de cette falsification n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la Cour qui n'a pas relevé quels avaient été les éléments déterminants de la remise des fonds par les parties civiles, n'a derechef pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties civiles dont elle était saisie et a justifié sans insuffisance la décision par elle prononcée ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement et librement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz