Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL MAS
Me Philippe MESTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02780 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7N2
Minute n° JG24/229
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. [17] dénommé “[17]”, ayant pour société de gestion la sté [16] dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 10], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 8] représenté par son recouvreur la société [18], SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la banque [15], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 04.08.2010, soumis aux dispositions du Code Monétaire et financier, contenant celles détenues à l’encontre de la SARL [14] pour laquelle Madame [U] [E] s’est portée caution solidaire., dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10]
représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
à :
Mme [U] [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02780 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7N2
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 24 octobre 2013 confirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 12 février 2012, Madame [U] [E] a été condamnée à payer au [17] la somme de 90.687,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2009 et capitalisation desdits intérêts dus pour une année entière, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 18 décembre 2013 à Madame [U] [E].
En garantie du paiement des condamnations prononcées a son encontre, le [17] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions qu‘elle détient en sa qualité de successible de Monsieur [M] [E] dans les lots de copropriété n° 2, 3, 7 et dépendant des droits et biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 13], figurant au cadastre sous les références section D n° [Cadastre 7], selon bordereau d’inscription publié au Service de la Publicité Foncière d’Avignon l le 10 novembre 2014, et ce pour sûreté de la somme saufmémoire de 97.370,53 €.
Par acte reçu les 20 et 21 novembre 2014 par Maître [S] [K], il a été établi l’attestation immobilière relative aux droits et biens susvisés aux termes de laquelle lesdits biens appartiennent à concurrence de 4/8e en pleine propriété à Madame [V] [E], sa veuve, et à concurrence de 2/8e chacun en nue-propriété à Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E], ses enfants.
Madame [V] [O] [D] [X], veuve [E], est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 13] (84), laissant pour héritiers ses deux enfants Madame [U] [E] et Monsieur [I] [E].
Madame [U] [P] [E] a renoncé en date du 2 novembre 2022 à la succession de sa mère.
Un commandement aux fins de saisie a été signifié à Madame [U] [E] le [17] par exploit du 14 février 2023.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, le [17] dénommé [17] a donné assignation à Madame [U], [P] [E] au visa de l’article 779 du Code civil aux fins de :
-ORDONNER qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
-ORDONNER que Madame [U] [E] a renoncé à la succession de sa mère, Madame [V] [X], veuve [E], en fraude des droits de ses créanciers,
-ORDONNER que la renonciation de Madame [U] [E] à la succession de sa mère, Madame [V] [X], veuve [E], cause un préjudice à ses créanciers,
En conséquence,
-ORDONNER que la renonciation de Madame [U] [E] à la succession de sa mère, Madame [V] [X], veuve [E] (RG n° 22/01447 et minute n° 381/2022) lui soit inopposable,
-AUTORISER le [17], ayant pour société de gestion la société [16] et representé par son recouvreur, la société [18], à accepter la succession de Madame [V] [X], veuve [E], du chef de Madame [U] [E] à concurrence du montant de sa créance,
-ORDONNER que le jugement à intervenir sera publié au Service de la Publicité Fonciere d’Avignon 1,
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [U] [E] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-La CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur expose que :
-Si Madame [E] a accepté la succession de son père, de sorte qu’elle est propriétaire de ce bien à concurrence de 2/8e en nue-propriété, il ne peut être contesté qu’en renonçant à la succession de sa mère, elle cause nécessairement un préjudice a son créancier en accomplissant un acte d’appauvrissement à son préjudice
-En effet, en renonçant à la succession de sa mère, Madame [E] prive ses créanciers de la part qu’elle aurait pu recueillir de sa mère dans ledit bien immobilier, soit les 2/8e en pleine propriété et les 2/8e en usufruit
-cet acte de renonciation à la succession de sa mère constitue un acte d’appauvrissement au préjudice de ses creanciers qui ne peuvent appréhender dans le cadre d’une vente du bien- non pas la moitié du prix de vente, mais seulement un quart
-[U] [E] avait nécessairement conscience du préjudice qu’elle causait a ses creanciers par sa renonciation à la succession de sa mere, établissant de facto la preuve de la fraude commise
-Cette fraude est d’autant plus caracterisée que la renonciation à la succession de sa mère intervient dans le prolongement des échanges qu’elle a eus avec le [17]
afin de trouver une solution de règlement amiable en règlement de sa dette et qu’elle n’a jamais été dans la capacité de respecter, nonobstant le montant modique des échéances mensuelles qui lui ont été accordées.
Madame [U] [E] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
* * *
La clôture est intervenue le 14 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en acceptation de la succession
Aux termes de l’article 779 du Code civil, les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en son lieu et place, l’acceptation n’ayant lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances, et ne produisant pas d’autre effet à l’égard de l’héritier.
Pour mettre en oeuvre cette action il y a lieu de démontrer l’existence d’un préjudice et d’une fraude aux droits du créancier qui doit s’évincer soit du caractère fictif ou inhabituel de l’opération soit de l’impossibilité d’apporter toute autre explication à l’acte de renonciation par l’héritier.
Tout d’abord, l’existence d’une créance certaine, liquide, et exigible du [17] est établie par les deux décisions produites aux débats.
L’arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 24 octobre 2013 signifié selon procès-verbal dressé le 18 décembre 2013 infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de NIMES du 12 février 2012 aux termes duquel Madame [U] [E] a été condamnée à payer au [17] la somme de 90.687,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2009 et capitalisation desdits intérêts dus pour une année entière, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ll n’est pas contesté que Madame [U] [P] [E] a renoncé à la succession de sa mère, Madame [V] [O] [D] [X], veuve [E], par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le ll octobre 2022 alors même que Madame [V] [E] disposait de 4/8e en pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13].
Si Madame [U] [E] avait accepté la succession de sa mère, elle aurait été propriétaire outre sa quotité de 2/8e en nue-propriété de 2/8e en pleine propriété et de 2/8e en usufruit. Ainsi, elle aurait été in fine propriétaire en indivision du bien immobilier avec son frère, à concurrence chacun de la moitié de la pleine propriété.
Or, compte tenu de la renonciation à la succession, elle reste propriétaire à concurrence seulement de 2/8e en nue- proprieté.
Il s’ensuit que la renonciation réalisée constitue un acte d’appauvrissement au préjudice de son créancier qui peut appréhender dans le cadre d’une vente du bien seulement 2/8e en nue-propriété.
De plus, il apparaît que cette renonciation est effectivement postérieure aux jugements précités et aux tentatives d’apurement amiable, que Madame [U] [E] a d’ailleurs cessé tout paiement à compter de janvier 2022 au profit du demandeur.
N° RG 23/02780 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7N2
Madame [E] reconnaît d’ailleurs son impécuniosité dans un courriel adressé au créancier en date du 27 mai 2020 aux termes duquel elle expose qu’ “il me reste moins que le montant de mon loyer”.
Il résulte de ces éléments que Madame [U] [E] qui ne fournit pas d’autres explications avait nécessairement conscience qu’en renonçant à la succession de sa mère défunte, dont il n’est pas contesté qu’elle est bénéficiaire, cela préjudicierait aux droits de son créancier, et d’autant plus que cet immeuble était le seul actif immobilier permettant de désintéresser le créancier. La fraude aux droits du créancier est dès lors caractérisée.
En application du texte susvisé, il y a lieu de déclarer la renonciation de Madame [U] [E] à la succession de sa mère, inopposable au [17] et d’autoriser le [17], à accepter la succession de feu Madame [V] [O] [D] [X], veuve [E] du chef de Madame [U] [E], en ses lieux et place, dans la limite de sa créance.
Le jugement à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière d’Avignon 1.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [E] perd le procès et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande la condamnation de Madame [U] [E] à payer à [17] la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DECLARE la renonciation de Madame [U] [E] par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le ll octobre 2022 à la succession de sa mère, Madame [V] [O] [D] [X], veuve [E], inopposable au [17] ;
AUTORISE [17] à accepter la succession de feu, Madame [V] [O] [D] [X], veuve [E] du chef de Madame [U] [E], en ses lieux et place, dans la limite de sa créance ;
ORDONNE la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière d’Avignon 1.
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer au [17] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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