Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-12.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.328
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Claude Y..., demeurant ..., Résidence du Golf à Gassin (Var),
2°/ Monsieur Z... Serge, demeurant ... à Saint-Tropez (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur X... Gaston, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 avril 1987), que MM. Y... et Z..., locataires-gérants d'un fonds de commerce appartenant à M. X..., ont assigné ce dernier, après expiration du contrat qui les liait, afin de se voir rembourser le montant de la somme qu'ils lui avaient versée à titre de cautionnement ; que M. X... ayant fait valoir qu'il avait réglé diverses sommes dues par ses locataires-gérants, le tribunal a débouté ces derniers de leur demande et les a condamnés à payer à leur bailleur la somme de 5 038,33 francs ;
Attendu que MM. Y... et Z... font grief au jugement d'en avoir ainsi décidé, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leurs conclusions, MM. Y... et Z... avaient fait valoir, s'agissant du coût de l'édition d'une brochure touristique, qu'ils n'avaient pas souscrit cette obligation de participation, qu'il n'en avait été nullement été fait état dans le contrat de "gérance libre" et que si M. X... avait cru devoir accepter une participation aux frais d'édition, cette question le concernait exclusivement, de sorte qu'en l'absence de toute obligation contractuelle en ce sens, la somme correspondant à ce coût ne pouvait être déduite du montant de la caution si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour déduire du montant de la caution le coût d'édition d'une brochure touristique, le tribunal devait
rechercher si, aux termes du contrat de location-gérance, MM. Y... et Z..., locataires-gérants, avaient l'obligation de participer à ces frais, si bien qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'ensuite, s'agissant de la somme de 389 francs correspondant aux frais de révision d'une machine à café qu'ils contestaient devoir, MM. Y... et Z... avaient fait valoir que le bon de commande de révision remontant au mois de novembre 1984 et le contrat de gérance libre ayant commencé à s'appliquer le 1er décembre 1984, M. X... se devait de remettre à ses gérants une machine à café en état de marche et de supporter les frais de révision, de sorte que le coût de réparation ne pouvait venir en déduction de la caution si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal, qui s'est borné à constater le paiement de la réparation par le bailleur pour ordonner cette déduction, sans répondre à cette conclusion, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de surcroît, dans leurs écritures, MM. Y... et Z... avaient expressément fait valoir que le contrat de "gérance libre" ne stipulait nulle part que les locataires-gérants devaient régler le loyer des murs du fonds de commerce qu'ils avaient loué, de sorte qu'en l'absence de toute obligation contractuelle de s'acquitter du montant des loyers, celui-ci ne pouvait venir en déduction de la somme correspondant à la caution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, le tribunal ne pouvait déduire du montant de la caution le loyer de 4 500 francs réglé par le bailleur au propriétaire des murs sans rechercher si le contrat de location-gérance avait mis à la charge des locataires-gérants l'obligation de payer ce loyer, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, s'agissant des objets et matériels manquants ou détériorés, MM. Y... et Z... avaient clairement fait valoir que l'inventaire dressé par M. X... n'avait pas été dressé contradictoirement entre les parties lors de la remise des locaux en fin de location-gérance de sorte que cet inventaire et les constatations y figurant ne leur étaient pas opposables et que la somme de 4 145,64 francs, représentant selon cet
inventaire le montant des objets et matériels prétendument manquants ou détériorés, ne pouvait donc être déduits du montant de la caution si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le juge du fond a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève qu'il résulte des pièces justificatives versées aux débats que M. X... a effectivement réglé les sommes litigieuses aux lieu et place de MM. Metus et Urru, qui le reconnaissent ; qu'ainsi, le tribunal, sans avoir à faire les recherches prétenduement omises, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Y... et Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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