Texte intégral
Dossier N° RG 25/00315
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00315
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 juin 2023 par le préfet de la SEINE-[Localité 22] faisant obligation à M. X se disant [O] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. X se disant [O] [F] [G] [P], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2025 à 17h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 janvier 2025, reçue et enregistrée le 24 janvier 2025 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [O] [F] [G] [P], né le 24 Septembre 1999 à [Localité 16], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
- M. X se disant [O] [F] [G] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. X se disant [O] [F] [G] [P] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence d’avis au procureur de la République de son placement en garde à vue et de l’irrégularité de l’enchaînement des mesures de garde à vue;
Attendu qu’aucun texte n’exige que l’avis au procureur de la République revête un formalisme particulier dès lors qu’il est établi que celui-ci a reçu une information complète à la fois sur l’heure du placement en garde à vue, sur l’identité de la personne, le motif du placement et les infractions reprochées; qu’en l’espèce, M. X se disant [O] [F] [G] [P] a été placé en garde à vue le 21 janvier 2025 à 10h1, présenté à l’officier de police judiciaire à 11h, le procureur de la République de [Localité 20] en ayant été avisé à 11h11 ainsi qu’il résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue; que ce moyen sera donc rejeté;
Attendu par ailleurs que le procureur de la République de [Localité 20] a donné pour instruction, le même jour à 12h05, de mettre fin à la garde à vue de l’intéressé, de le remettre aux effectifs de police du commissariat de [Localité 21] pour reprise de garde à vue; qu’à cette fin, la mesure de garde à vue de l’intéressé a été levée à 12h15 dans les locaux du commissariat du [Localité 19]; qu’il a aussitôt était pris en charge par les fonctionnaires du commissariat de [Localité 21]; qu’une nouvelle mesure de garde à vue et les droits y afférents lui ont été notifiés dès 12h16 en sorte que l’irrégularité soulevée ne saurait prospérer;
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de M. X se disant [O] [F] [G] [P] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utilesen ce que ne figure en procédure ni la preuve de l’envoi au ministèe public de l’avis parquet, ni la preuve du transfert; attendu toutefois que ces pièces ne constituent pas des pièces justificatives utiles dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires pour permettre au juge d’exercer pleinement les contrôles qui lui incombent; que ce moyen sera égalemnt écarté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F] [G] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Janvier 2025 à 19h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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