Texte intégral
N° RG 24/05833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Surendettement
N° RG 24/05833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FJ
Minute n°
N° BDF :
Gestionnaire :
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] née [B] [X]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
sis chez [20]
Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
[19]
sis [Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
[16]
sis chez [22]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non représentée
[11]
sis Chez [14]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] née [B] [X] a saisi le 13/03/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/04/2024.
Par décision en date du 04/06/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
La SA [15] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/09/2024.
Le créancier contestant a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 15/07/2024, en justifiant qu’il l’a adressé à la débitrice avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15/07/2024 et qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il a sollicité un moratoire d’une durée maximale de 24 mois au motif que la débitrice est en âge de retrouver un emploi à temps plein, de pouvoir prétendre au versement de prestations sociales (APL et prime d’activité) afin de dégager une capacité de remboursement.
Madame [Y] [W] née [B] [X], comparant en personne, a sollicité le rejet de la contestation formée par la SA [15] et la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Elle a fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle a dû réduire son temps de travail de 38h à 20h par semaine, que son salaire s’élève désormais à 900 € environ, qu’elle s’est séparée de son époux, qu’elle est restée vivre dans le domicile conjugal, que son époux lui verse une somme de 200 à 300 euros par mois pour participer au règlement du loyer.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 13/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/06/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, l'endettement de Madame [Y] [W] née [B] [X] s'élève à la somme de 25 357,11 euros.
- sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Madame [Y] [W] née [B] [X] est salariée à temps partiel et perçoit à ce titre 858 euros par mois.
Son époux dont elle est séparée lui verse la somme de 200 à 300 euros par mois pour le paiement du loyer, ainsi qu’il ressort des extraits du compte courant produits par le créancier contestant.
La débitrice verse une simulation de la prime d’activité au vu de la déclaration de ses revenus de juin à août 2024. Elle pourrait ainsi prétendre au montant estimé de 319 euros par mois.
Ses ressources s’élèvent ainsi à 1377 euros par mois.
Selon le certificat établi par le Dr [Z] [E] en date du 19/09/2024, Madame [Y] [W] née [B] [X] présente un diabète de type 1 déséquilibré nécessitant la poursuite de son mi-temps.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1189 euros, telles que déterminées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 188 euros par mois.
La situation de Madame [Y] [W] née [B] [X] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [15] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [W] née [B] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Madame [Y] [W] née [B] [X],
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment