Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2414769
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414769
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre de l'égalité des territoires et du logement du 26 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2414781, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2024, le sous-préfet de Meaux (Seine-et-Marne) a informé Madame A B qu'il avait accordé le concours de la force publique en vue d procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe à Claye-Souilly, à compter du
1er avril 2025, alors même qu'elle avait été reconnue prioritaire en vue d'un relogement par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 17 avril 2023. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Madame B a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le concours de la force publique a été accordé par le sous-préfet de Meaux en vue de l'expulsion de Madame B de son logement à compter du 1er avril 2025, soit dans trois mois à la date de la présente ordonnance.
6. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors également que ce délai peut être mis à profit par le préfet de Seine-et-Marne de procéder au relogement de l'intéressée en application de la décision de la commission de médiation du
17 avril 2023, conformément aux préconisations de la circulaire susvisée du 26 octobre 2012.
7. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête en référé suspension enregistrée le 28 novembre 2024 ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414769
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