Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-85.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.446
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, en qualité d'héritière de Claudius X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Y..., pour diffamation publique et injures publiques envers un particulier, a donné acte à Jean-Luc X... et à Gérard B..., tuteur de Marie-Claude X..., ayants droit de Claudius X..., partie civile décédée, de leur désistement d'action ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 4 juillet 1996, à laquelle la partie civile et son avocat ont comparu et ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le jeudi 3 octobre 1996 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 8 octobre 1996 l'a été hors délai, et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, rendus en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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