Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-86.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.351
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 11 octobre 1988, qui, pour viol sur mineure de 15 ans, a condamné Didier X... à 10 ans de réclusion criminelle, et pour complicité de viol sur mineure de 15 ans, Alain X... à 18 années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 12 années ; Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi ait été lu ;
que l'omission de formalité substantielle doit entraîner la nullité des débats et des condamnations prononcées" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi à l'exception des sept dernières lignes de la sixième page de cet arrêt, ceci avec l'accord des parties, en application de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que contrairement à ce que soutient le moyen, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 327 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a lu au cours des débats et communiqué aux parties des notes écrites par l'accusé Alain X... ;
"alors que le débat doit être oral ;
que faute de préciser, à quel moment ces notes ont été lues et communiquées, et si elles l'ont été avant d'entendre l'accusé lui-même, le procès-verbal ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de l'oralité des débats a été respecté" ;
Attendu qu'à la fin de l'instruction à l'audience, le président a communiqué aux parties des notes écrites par l'accusé ; Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le président a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire, lequel lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 5 ainsi rédigée "Le viol ci-dessus spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Chrystelle X... était âgée de moins de quinze ans", a été posée en droit et non en fait" ;
Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si la victime du viol dont l'un des accusés venait d'être déclaré coupable était âgée de moins de quinze ans, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, les motifs de l'arrêt de renvoi précisant en outre que cette victime avait quatorze ans au moment des faits ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
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