Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-86.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.845
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 16 octobre 1990 qui, pour viols en réunion, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; d
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué, que la cour d'assises de la Martinique était notamment composée de "M. Pellegrin, conseiller, assesseur, désigné par ordonnance du président des assises du 16 octobre 1990 pour remplacer M. René X..., assesseur titulaire empêché" ; "alors que, en cas d'empêchement survenu au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises ; que les mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué, qui ne précisent pas si M. Pellegrin, conseiller, qui avait été désigné comme assesseur suppléant au cours de la session en remplacement de M. X..., assesseur titulaire empêché, avait été choisi parmi les magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France, ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du président de la cour d'assises de la Martinique, en date du 16 octobre 1990, désignant au lieu et place de M. René Bernetel, assesseur titulaire de la session empêché, M. Paul Pellegrin ; que ce dernier est conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Mme le président a procédé à l'audition de l'expert, le docteur Z..., lequel a prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale (cf. p. 8) ; "alors que le président ne peut, en violation des droits de la défense, entendre comme expert en lui faisant prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale, une personne qui n'a pas été chargée d d'une mission d'expertise ; que tel a néanmoins été le cas en l'espèce, le docteur Z... n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'instruction et n'ayant procédé à l'examen de la victime qu'au cours de l'enquête préalable et ce sans avoir préalablement prêté le serment des experts (cf. D2 et D3)" ; Attendu que le demandeur, en ce qu'il invoque la régularité de la désignation de l'expert, ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que, d'autre part, il résulte des pièces de procédure que le docteur Z... avait été désigné par application de l'article 60 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ayant la qualité d'expert, c'est à bon droit que le président lui a fait prêter le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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