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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/00542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00542

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Juillet 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00542 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG n° 11/01615 APPELANTE Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DE L'ESSONNE (UDAF 91) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substituée par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEES U.R.S.S.A.F. DE [Localité 1] - RÉGION PARISIENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial Syndicat SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (STIF) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'union départementale des associations familiales de l'Essonne (UDAF) d'un jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant au syndicat des transports d'Ile de France (STIF) et à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF a constaté que l'UDAF de l'Essonne n'avait acquitté aucune contribution au titre du versement de transport ; que l'organisme de recouvrement a opéré un redressement à ce titre et a mis en demeure l'UDAF de l'Essonne, par lettre du 15 septembre 2011, de payer somme de 104 479 € de cotisations et celle de 13 349 € de majorations provisoires de retard pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir du STIF une exonération du versement de transport, l'UDAF a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a décidé que l'UDAF de l'Essonne ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à une exonération du versement de transport et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 101 331, 32 € au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et la somme de 13 279 € au titre des majorations de retard. L'UDAF de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant infirmer le jugement, juger que la décision implicite de refus de rejet du STIF n'est pas fondée, qu'elle doit bénéficier de l'exonération du versement de la taxe de transport et en conséquence annuler le redressement opéré à ce titre par l'URSSAF pour un montant de 104 479€. Elle demande enfin la condamnation du STIF et de l'URSSAF au versement solidaire de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du STIF aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle dit remplir les conditions d'exonération de la taxe de transport définies par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales. Elle se prévaut d'abord de l'article L 211-7 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique pour en déduire qu'il n'est pas nécessaire qu'un décret en conseil d'Etat lui attribue la reconnaissance d'utilité publique et que cette forme juridique dévolue par la loi ne peut être contestée. Elle indique ensuite qu'elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles et qu'il s'agit d'un but non lucratif. Enfin, elle prétend avoir une activité sociale au sens de l'article L 2531-2 précité. Après avoir rappelé que cette condition s'apprécie en fonction de la nature de l'activité et des conditions d'exercice de celle-ci, elle souligne l'assistance apportée aux plus démunis dans le cadre de ses services d'aide à la gestion du budget familial, de protection des majeurs, de médiation familiale, d'accompagnement social, d'enquêtes sociales et de microcrédits. Plus généralement, elle considère que les différentes formes d'aides et d'actions sociales dont elle est chargée l'amènent à donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et à s'occuper directement de services sociaux dans l'intérêt de toutes les familles. Elle ajoute que le caractère social de son activité est également justifié par la participation de nombreux bénévoles à ses activités. Elle précise aussi que les aides proposées aux familles sont gratuites ou d'un coût modique et que ses recettes n'atteignent que 6 % de son budget de fonctionnement. Enfin, elle critique l'attitude du STIF qui, pour des raisons d'opportunité financière, refuse dorénavant l'exonération liée à sa forme juridique et à la nature sociale de son activité. Le STIF fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement, de juger que l'UDAF de l'Essonne n'est pas reconnue d'utilité publique sur le fondement de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, juger qu'elle n'a pas une activité de caractère social sur le fondement de l'article L 2531-2 et de rejeter en conséquence son recours. Il demande en outre la condamnation de l'UDAF 91 au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Il soutient en effet que l'UDAF de l'Essonne ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article L 2532-1 du code général des collectivités publiques, faute pour elle d'avoir été reconnue d'utilité publique et d'avoir une activité de caractère social. Après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont reconnues d'utilité publique par décret en conseil d'Etat, il relève que l'UDAF de l'Essonne n'en a pas bénéficié et que les dispositions de l'article L 211-7 du code de l'action sociale et des familles ne valent pas reconnaissance d'utilité publique. Selon lui, l'agrément donné à l'UDAF 91ne lui assure pas le statut d'association reconnue d'utilité publique et l'union départementale ne figure pas sur la liste publiée par le Ministère de l'Intérieur répertoriant l'ensemble des associations d'utilité publique. Quant au caractère social de l'activité, le STIF fait observer que pour en apprécier la réalité, il doit être tenu compte des modalités de financement, du pourcentage de bénévoles concourant à l'activité de l'association et des tarifs des prestations mais qu'en revanche l'accomplissement des missions prévues par le code de l'action sociale et des familles ne suffit pas à conférer aux activités de l'UDAF un caractère social. Il souligne qu'en l'espèce, l'UDAF de l'Essonne tire ses ressources de subventions et que les modalités de son financement relèvent entièrement des pouvoirs publics pour en déduire que son activité ne revêt pas de caractère social. Il ajoute que la modicité des tarifs pratiqués par l'UDAF ne lui est pas imputable mais résulte directement du code de l'action sociale. Enfin, il note que l'association se borne à indiquer le chiffre de 150 bénévoles sans détailler leur activité réelle, de sorte que l'on ne sait pas si leur concours présente réellement un caractère social. L'URSSAF d'Ile de France s'associe aux observations soutenues par le STIF et conclut oralement à la confirmation du jugement attaqué. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales "Dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés" ; Sur la reconnaissance d'utilité publique de l'UDAF de l'Essonne : Considérant que, selon l'article L 211-7, alinéa 4, du code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa ; Considérant qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de l'UDAF de l'Essonne ont reçu l'agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1966 ; que, conformément aux dispositions de l'article L 211-7, cet agrément a été délivré par l'Union nationale des associations familiales qui avait elle-même reçu, le 21 novembre 1945, l'agrément de la commission dépendant du Ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Considérant qu'ainsi l'UDAF de l'Essonne bénéficie, de plein droit, de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ; qu'il importe peu qu'elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le Ministère de l'intérieur ; Considérant qu'il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d'utilité publique par décret en conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ; Considérant que c'est donc à tort que le STIF conteste à l'UDAF de l'Essonne la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique du seul fait qu'aucun décret en conseil d'Etat ne lui confère cette qualité ; Considérant que cela ne suffit pas à exclure l'exonération instituée par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales en faveur des associations reconnues d'utilité publique, dont le bénéfice n'est pas réservé aux seules associations reconnues comme telles par décret en conseil d'Etat ; Sur le caractère social de l'activité de l'UDAF de l'Essonne : Considérant que cette union départementale regroupe les associations familiales de son ressort et a pour mission la défense des intérêts moraux et matériels des familles ainsi que la gestion de tout service d'intérêt familial ; que son domaine de compétence relève directement de l'action sociale et familiale ; Considérant que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant aux diverses commissions sociales où elle est représentée; Considérant ensuite que l'UDAF de l'Essonne participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telles que l'aide aux familles surendettées, le conseil budgétaire, la médiation familiale, l'accompagnement social personnalisée, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables ; Considérant que le fait que ces activités soient accomplies en vertu de dispositions légales ne leur enlèvent pas leur caractère social ; Considérant que, de même, le financement de ces activités par des fonds essentiellement publics n'affecte en aucune façon leur aspect social ; Considérant que l'union départementale relève à juste titre que la gestion de tous ces services d'assistance répond à un réel besoin social et que la participation éventuellement demandée aux familles ne couvre pas le coût réel du service rendu ; Considérant qu'enfin, il n'est pas contesté que l'UDAF de l'Essonne dont l'objet est la défense des intérêts moraux et matériels des familles, ne poursuit aucun but lucratif ; Considérant que c'est donc à tort que le STIF a considéré que cette union d'associations familiales ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'en conséquence, l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement du chef du versement transport et il y a lieu de l'annuler ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties il convient de condamner le STIF seul à verser à l'UDAF de l'Essonne la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le STIF qui succombe en cause d'appel sera déboutée de sa propre demande à ce titre ; Considérant qu'en cause d'appel, l'exécution provisoire est sans objet ; Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu à condamnation aux dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare l'UDAF de l'Essonne recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dit que l'UDAF de l'Essonne remplit les conditions requises pour être exonérée du versement de transport ; Annule le redressement opéré à ce titre par l'URSSAF d'Ile de France et décharge en conséquence l'UDAF de l'Essonne des cotisations et majorations de retard s'y rattachant; Condamne le STIF à verser à l'UDAF de l'Essonne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties à ce titre ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande d'exécution provisoire; Le Greffier, Le Président,

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