Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00626 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4W
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. SAS IVRY CHAUSSINAND SAS IVRY CHAUSSINAND : Maître d’ouvrage C/ S.A.S.U. SOCIETE ICECS, S.A.S. SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.S. SOCIETE ROC SOL, S.A.S.U. SOCIETE LEGENDRE ILE DE FRANCE (en son établissement principal)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. IVRY CHAUSSINAND
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 952 735 199
dont le siège social est sis Immeuble Ampère E+ - 34-40 rue Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1028
DEFENDERESSES
S. A. S. U. ICECS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 522 180 512
dont le siège social est sis 10 rue du 8 mai 1945 - 94110 ARCUEIL
S. A. S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 712 030 154
dont le siège social est sis 280 avenue Napoléon Bonaparte - 92500 RUEIL-MALMAISON
S. A. S. ROC SOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 284 371
dont le siège social est sis 30 Bis rue d’Estienne d’Orves - 92120 MONTROUGE
S. A. S. U. LEGENDRE - ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 399 394 204
dont le siège social est sis 5 rue Louis Jacques Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE et dont l’établissement principa est sis 13 avenue Jeanne Garnerin - 91320 WISSOUS
tous quatre non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
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La SAS IVRY CHAUSSINAND a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [X] [S], selon une ordonnance du 26 décembre 2023 (RG N°23/01500) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 4 avril 2024 à la société ICECS, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société ROC SOL et la société SOLETANCHE BACHY FRANCE à la demande de la SAS IVRY CHAUSSINAND, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle la SAS IVRY CHAUSSINAND a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la société ICECS, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société ROC SOL et la société SOLETANCHE BACHY FRANCE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la société ICECS intervenant en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, en qualité d'entreprise générale, la société ROC SOL, en qualité de géotechnicien et la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, en qualité d'entreprise en charge des injections de béton.
Il n'est pas justifié de l'avis de l'expert.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ICECS, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société ROC SOL et la société SOLETANCHE BACHY FRANCE.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société ICECS, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société ROC SOL et la société SOLETANCHE BACHY FRANCE l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 (RG N°23/01500) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [S] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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