Tribunal Administratif de La Réunion, 21 décembre 2023. 2300651
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2300651
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C B conteste la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion ne lui a pas accordé la remise totale, à titre gracieux, des sommes dues au titre des indus d'allocation de logement mis à sa charge pour la période d'août 2020 à mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme B exprime sa volonté de se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B contestait la décision de la CAF refusant de lui accorder la remise totale des indus d'allocation de logement mis à la charge.
2. En dernier lieu, l'intéressée exprime cependant sa volonté de se désister de sa requête. Le désistement d'instance est pur et simple, Il y a lieu d'en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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