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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-10.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.838

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-10.838 Demandeur : Mme [J] Défendeur : la société caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre Requête n° : 855/22 Ordonnance n° : 90073 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juillet 2022 par laquelle la société caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-10.838 formé le 24 janvier 2022 par Mme [B] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire-Centre invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [J] à lui payer, en principal, une somme d'environ 15 200 euros. Mme [J] invoque l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué. Mais les ressources dont elle justifie, sans cependant produire d'avis d'imposition, ne suffisent pas à établir qu'une exécution, fût-elle partielle, des causes de l'arrêt, au delà du chèque de 300 euros établi quelques jours avant l'audience, emporterait des conséquences manifestement excessives. Faute d'une exécution plus substantielle des causes de l'arrêt en rapport avec ses facultés contributives, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-10.838 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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