Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-11.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.482
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jacques B...,
2 ) Mme Mireille Y..., épouse B..., demeurant ensemble ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Hubert Z...,
2 ) Mme X...
Z..., née A..., demeurant ensemble à la Grange Serre de Cazaux, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 1991), statuant en référé, sur renvoi après cassation, que les époux Z... ont consenti aux époux B... un bail d'un an à compter du 1er octobre 1985 par référence aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; que les époux B... s'étant maintenus dans les lieux, les époux Z... ont demandé au juge des référés d'ordonner leur expulsion ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que toutes les pièces visées par les juges d'appel ou les faits auxquels se rapportent ces pièces sont postérieurs à l'expiration du bail ; que la transformation d'un bail d'un an en bail de neuf ans s'opère automatiquement à défaut d'opposition de la part des bailleurs avant l'expiration du bail de courte durée ; que la cour d'appel a donc violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ";
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. B... avait, postérieurement au 1er octobre 1986, pris l'engagement de libérer les lieux en accord avec les époux Z... pour le 31 décembre suivant et que les époux B... ne s'étaient maintenus dans les lieux qu'en profitant des délais consentis par les bailleurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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