Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/02839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO2Q
Minute : 24/00626
S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION, rep. UXCO MANAGEMENT
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
S.A.S.U. UXCO MANAGEMENT
Madame [N] [X], représentante d’UXCO MANAGEMENT
C/
Monsieur [W] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Océane LEFLOCH
Copie délivrée à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
S.A.S.U. UXCO MANAGEMENT
Madame [N] [X], représentante d’UXCO MANAGEMENT
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION, rep. UXCO MANAGEMENT
Rep. Sté UXCO MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Océane LEFLOCH, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 décembre 2016, la société GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail à Monsieur [W] [O] un appartement à usage d'habitation situé Résidence [12], [Adresse 7], [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 635 euros.
Monsieur [W] [O] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 12 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la société GLOBAL EXPLOITATION a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins principales de voir condamner Monsieur [W] [O] à lui payer les sommes de 329,23 euros au titre des loyers et charges impayés, 1 111,88 euros au titre des réparations locatives, 2 000 euros à titre indemnitaire et 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2024.
A cette audience, la société GLOBAL EXPLOITATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et soutenus oralement. Elle demande au juge, de :
- constater la recevabilité de l’action, sa bonne foi et que le défendeur a manqué à son obligation d’entretien du logement,
- Déclarer irrecevable la demande en restitution du dépôt de garantie comme prescrite,
- Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
1 111,88 euros au titre des réparations locatives, 2 000 euros à titre indemnitaire, 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et soutenus oralement. Il demande au juge, de :
- Juger que l’assignation est irrecevable pour défaut de tentative préalable de conciliation,
- Juger comme prescrite la demande au titre du paiement des loyers,
- Juger que les demandes de paiement des sommes de 111,88 euros et 2 000 euros sont mal fondées,
- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la société GLOBAL EXPLOITATION à lui restituer la somme de 3 193,60 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2020,
- Condamner la société GLOBAL EXPLOITATION à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives de LA SOCIÉTÉ GLOBAL EXPLOITATION et de MONSIEUR [W] [O] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…)
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…).
En l’espèce la société GLOBAL EXPLOITATION a saisi le juge des contentieux de la protection le 5 octobre 2023 pour une demande en justice dans le montant du litige est inférieur à la somme de 5 000 euros, de sorte que la demanderesse est soumise aux dispositions relatives à la tentative de préalable de conciliation.
Cependant, pour justifier de cette tentative, elle produit un courriel de demande de conciliation daté du 3 août 2023. Si elle a relancé le conciliateur le 30 août 2023, elle a saisi le juge moins de 3 mois avant la preuve de l’impossibilité d’organiser un rendez-vous de conciliation, en violation du texte précité. Ne rapportant ainsi pas la preuve de la réalisation d’une tentative préalable de conciliation ou d’un cas de dispense d’obligation, la demande en justice formée par la société GLOBAL EXPLOITATION sera déclarée irrecevable.
Il en est de même pour les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [O] qui ont été formées sans respecter cette obligation préalable et qui sont déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
La société GLOBAL EXPLOITATION sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur [W] [O] la charge de ses frais irrépétibles. La société GLOBAL EXPLOITATION sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société GLOBAL EXPLOITATION et Monsieur [W] [O] ;
Condamne la société GLOBAL EXPLOITATION à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLOBAL EXPLOITATION aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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