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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-71.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.839

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que pour condamner la société Structures ingenierie construction à payer à la société CLV ingenierie manager l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de mandat qui les liait et une facture d'honoraires, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la première le 28 novembre 2008 et par la seconde le 4 septembre 2008 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient déposé leurs dernières conclusions le 26 février 2009 et le 5 mars 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société CLV ingenierie manager aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Structures ingenierie construction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Sructures ingéniérie construction. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières, condamné un mandant (la société SIC) à verser à son mandataire l'indemnité de résiliation contractuelle et à régler le montant impayé d'une facture ; AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé intitulé « mandat et contrat juridique», daté du 15 mars 2006, prévu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er avril 2006, sauf dénonciation moyennant un préavis de quatre mois, la société SIC avait confié à la société CLV (dont l'activité est celle de bureau d'études en bâtiment) un mandat portant sur « trois dossiers maximum à l'exclusion de tout autre qui feront l'objet de lettre de commande séparée et qui viendront s'ajouter automatiquement à cette liste », comprenant diverses missions ; que ce mandat étant « d'intérêt exclusif », la société SIC s'interdisait, «pendant toute sa durée, de confier pour les dossiers susvisés une mission comparable à un tiers dans les limites de ses possibilités d'intervention», qui s'arrêtaient « aux portes des tribunaux » ; que la rémunération de la mission de la société CLV était prévue ; que l'intitulé donné à la convention était insuffisant pour déterminer la réalité de son contenu ; que la société SIC avait précisé qu'elle fondait sa demande d'annulation du mandat non sur l'article IV mais sur l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que « nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel, être rémunéré, donner des consultations juridiques s'il n'est titulaire d'une licence en droit » ; que, toutefois, la lecture des missions faisait apparaître que l'intervention de la société CLV se limitait à l'analyse des problèmes rencontrés dans la gestion des dossiers et l'établissement de solutions qui pouvaient être judiciaires, mais qui étaient alors transmis à un conseil qui se devait d'être un avocat régulièrement inscrit au barreau ; que la société SIC ne démontrait pas que la société CLV lui avait donné directement ou par personne interposée des consultations juridiques de manière habituelle et le seul dossier dont elle faisait état et dont le contrat n'aurait pas été exécuté avait trait à une affaire dans laquelle le suivi judiciaire avait été réalisé par un avocat, Me Y..., et dans laquelle la société CLV ne faisait que répondre aux sollicitations de cet avocat sur des problèmes de communication d'éléments complémentaires ; qu'en conséquence, aucune violation de la loi du 31 décembre 1971 n'était démontrée ; que la société SIC faisait également état de manoeuvres dolosives commises par la société CLV sur des chantiers grâce à ses liens étroits avec des assureurs et faisait référence à l'existence de plusieurs autres procédures, mais ces affirmations étaient étrangères au présent litige ; que la société SIC ne démontrait donc pas que la société CLV avait failli à sa mission ; qu'elle avait choisi de résilier unilatéralement la convention, dont il y avait lieu d'appliquer les termes, relativement à l'indemnisation du mandataire ; 1°/ ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées et que la cour d'appel ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour qui. pour accueillir les demandes formées par la société CLV à l'encontre de la société SIC. s'est fondée sur les conclusions déposées par la première, le 4 septembre 2008, et par la seconde, le 28 novembre 2008. quand les dernières conclusions de la société SIC notamment dataient du 5 mars 2009, a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut purement et simplement à un défaut de motifs qu'en l'espèce, la cour, qui a fait droit aux demandes en paiement de la société CLV sans répondre au moyen de la société SIC formulé dans ses dernières conclusions d'appel du 5 mars 2009, démontrant que la clause de l'article 8 du contrat de mandat devait s'analyser en une clause pénale susceptible d'être modérée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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