Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/04882 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMOE
Minute : 24/321
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire : Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme : Monsieur [M] [O]
Le 04/09/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
.EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [O] un prêt n°82301250702, affecté à l’acquisition d’une moto, d’un montant de 9 900,00 € remboursable par 48 mensualités de 229,83 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,19 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 novembre 2022, par virement effectué directement auprès du vendeur de la moto.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen et demande de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 11 040,78 €, dont la somme de 792,00 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,19 % l’an à compter du 21 juin 2023 ;
- condamner Monsieur [M] [O] à lui restituer la moto de marque YAMAHA YFM 700 RAPTOR à ses frais exclusifs et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
- donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de Monsieur [M] [O] ;
- condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle souligne que le défendeur n’a pas payé les mensualités échues, de sorte qu’elle l’a mis en demeure de le faire et qu’en l’absence de réaction de sa part, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt. Au soutien de sa demande en restitution du véhicule, elle fait valoir que le contrat de prêt contient une clause de réserve de propriété et qu’elle est subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application cette clause.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [M] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors qu’il n’est pas établi que la lettre versée aux débats a effectivement été envoyée à son destinataire.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [M] [O] n'a pas respecté ses engagements contractuels depuis l’octroi du prêt.
Le manquement continu de l'emprunteur à satisfaire à son obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [M] [O] et la société CA CONSUMER FINANCE, le 22 novembre 2022.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt,
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 9 900,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 0,00 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 9 900,00 €, arrêtée au 20 juin 2023 (soit 9 900,00 € – 0,00 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par l’absence de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 99 € et de condamner Monsieur [M] [O] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les demandes relatives à la moto
Selon les conditions particulières du contrat de crédit, « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
La clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix, afin d'assurer en l'occurrence la société CA CONSUMER FINANCE, qui a consenti un crédit à Monsieur [M] [O], qu'elle sera payée du prix de la moto vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de son client.
Cependant, par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d'un contrat de financement accessoire à la vente d'un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l'article 1250-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte en effet de ce texte, devenu l'article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d'une tierce personne qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement.
Or, l'établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant tiers à la relation juridique, mais qu'il procède au paiement sur mandat de l'acheteur, également emprunteur.
Ainsi, l'emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d'être subrogé, l'emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur , mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur n'est pas subrogé car il n'agit qu'en qualité de mandataire de l'emprunteur.
La subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d'un tiers, ce que n'est pas le prêteur de fonds en l'espèce.
Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Il convient dès lors de considérer une telle clause réputée non écrite et par conséquent de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution ainsi que d'appréhension du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte-tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière du défendeur, Monsieur [M] [O] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt n°82301250702 en date du 22 novembre 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 900,00 €, arrêtée au 20 juin 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 99 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04882 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMOE
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [M] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires