Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-86.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.481
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1992, qui l'a condamné, pour délit de fuite, conduite sous l'empire d'un état alcoolique à 1 mois d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende, et à 500 francs d'amende pour une contravention de défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau pendant un délai de 18 mois et a révoqué un sursis précédemment accordé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er-I alinéa 4 et R. 297 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que le prévenu ne peut utilement contester la fiabilité du contrôle d'alcoolémie, dès lors que, informé du résultat de l'examen, il n'a pas sollicité d'examen complémentaire ni formulé d'observations particulières ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 1er-I alinéa 4 du Code de la route, lorsque la vérification de l'alcoolémie est faite au moyen d'un éthylomètre, un second contrôle est obligatoire lorsqu'il est demandé par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 297 du même Code, l'intéressé doit être avisé qu'il peut demander un second contrôle ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé aurait être avisé de ce qu'il pouvait demander un second contrôle, lequel était de droit ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler le respect des dispositions substantielles susvisées dont le non-respect doit entraîner la nullité de la mesure de contrôle ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que Gilles X... était irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour d'appel l'exception de nullité reprise au moyen, dès lors que celle-ci devait être présentée au tribunal avant toute défense au fond, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 et R. 53-3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite ;
"aux motifs que le prévenu qui, selon son propre aveu, a entendu un bruit anormal, ne s'est arrêté que bien plus tard ; que la difficulté qu'a eue le prévenu d'évaluer l'incident et ses conséquences ne saurait constituer une circonstance atténuante ou caractériser le défaut d'élément intentionnel revendiqué par lui, dès lors que cette difficulté est due à l'état d'imprégnation alcoolique dont il est seul responsable ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 53-3 du Code de la route, tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation doit s'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation, et, lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé s'est arrêté dès qu'il a pu le faire sans danger, soit à la sortie de l'agglomération, à 1 000 mètres de l'accident, et qu'aucune autre personne n'avait été impliquée dans cet accident n'ayant provoqué que des dégâts matériels ;
qu'il s'ensuit que l'intéressé a satisfait auxobligations de l'article R. 53-3 du Code de la route, de sorte que l'élément matériel de l'infraction n'était pas constitué ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
"alors, d'autre part, que l'intéressé ayant, vers 21 heures, accroché un panneau de signalisation avec son rétroviseur, il n'avait, au moment des faits, et sur les lieux de l'accident qui s'est déroulé sans témoins et sans qu'aucune autre personne n'y soit impliquée, aucune possibilité d'informer l'autorité administrative intéressée, de sorte que le fait d'avoir regagné son domicile ne saurait être analysé comme révélateur de la volonté de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas davantage caractérisé l'élément intentionnel du délit de fuite" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de délit de fuite, les juges d'appel énoncent que Gilles X..., conducteur de son véhicule, ne s'est pas arrêté alors qu'il avait eu conscience d'avoir occasionné un dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 12 novembre 1992, condamné Gilles X... notamment à 500 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R.
232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 13 septembre 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives, instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 12 novembre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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