Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [M],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître JOUAN Sylvie,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FNQ
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître JOUAN Sylvie, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02356 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FNQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 octobre 2022, la Société Anonyme d'Economie Mixte ADOMA a donné à bail à Monsieur [U] [M] une chambre meublée n° B 078, située dans le foyer-logement du [Adresse 2].
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, ADOMA a mis en demeure Monsieur [U] [M] de faire cesser cet hébergement, par voie de commissaire de justice, signifié le 25 août 2023. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2023, constat dressé le 25 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, ADOMA a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [U] [M] à lui une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1229 du code civil, L 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 835 du code de procedure civile, ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 25 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
A l'audience du 21 mars 2024, ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [U] [M] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
L'article 444 du code de procédure civile dispose que " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".
En l'espèce, M. [U] [M] a, par courrier reçu au greffe le 30 avril 2024, exposé et justifié des raisons de son absence à l'audience, fait état d'un accord avec son bailleur et sollicité l'" assistance du juge " aux fins de de " rester dans son logement ".
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre la comparution de M. [U] [M] à l'audience, et de lui permettre d'exposer sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la comparution des deux parties à l'audience,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 Octobre 2024 à 14h à l’audience de PCP JCP ACR Référé ;
SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La juge
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