Cour de cassation, 09 septembre 2014. 13-18.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.880
Date de décision :
9 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2013), que pour condamner M. et Mme X... ainsi que la société du Mont Liebaut à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut (le syndicat) certaines sommes au titre des appels de fonds relatifs au financement des travaux décidés par une assemblée générale du 15 décembre 2009, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 13 décembre 2011 par le syndicat représenté par son syndic, la société Maisons et Cités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée générale du 19 juin 2008 ayant désigné le syndic avait été annulée par arrêt du 10 octobre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence du Mont Liebaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence du Mont Liebaut à payer à M. et Mme X... et à la société du Mont Liebaut la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société du Mont Liebaut.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut à BETHUNE du 14 décembre 2009 présentée par les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut ; D'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X...
Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 780,39 euros, D'AVOIR condamné la SCI du MONT LIEBAUT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 99 598,07 ¿ et de les AVOIR condamné tous ensemble au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2009, l'action en nullité d'assemblée générale des copropriétaires répond aux règles impératives posées par la loi du 17 juillet 1965 ; que les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut ne justifient pas avoir formé cette action dans les délais prescrits par la loi ; qu'en outre, le tribunal n'a pas été saisi de cette question et n'a pas statué sur ce point, de sorte que cette demande est au surplus nouvelle en cause d'appel et de ce fait irrecevable.
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la recevabilité de la demande en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires d'établir cette irrecevabilité ; qu'en affirmant que les époux X...
Y... et la SCI DU MONT LIEBAUT ne justifiaient pas, dans les délais prescrits par la loi du 17 juillet 1965, avoir formé l'action en nullité de l'assemblée générale tenue le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires faisant suite à l'annulation d'une première assemblée générale ayant désigné le syndic intervenue postérieurement à la tenue de cette assemblée générale et au délai de deux mois à compter de la notification par le syndic du procès-verbal de ladite assemblée ne peut être soumise à ce délai de deux mois prescrit par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de contestation d'une assemblée générale et ne peut être déclarée irrecevable faute pour le copropriétaire concerné d'avoir exercé son action en contestation dans ledit délai ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 14 décembre 2009, dont les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut sollicitaient l'annulation, avait été convoquée par un syndic, la société M et C Immobilier, dont la désignation résultait d'une assemblée générale en date du 19 juin 2008 qui a été annulée par arrêt du 10 octobre 2012 ; que l'action en nullité de l'assemblée générale du 14 décembre 2009 en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale précédente du 19 juin 2008 intervenue postérieurement à la tenue de cette assemblée générale et au délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvait donc être soumise à ce délai de sorte qu'il importait peu que les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut n'aient pas justifié avoir formé cette action en nullité dans les délais prescrits par cette loi ; qu'en décidant le contraire et en déboutant, en conséquence, les exposants de leur action en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2009, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
3°) ALORS QU'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, est recevable en cause d'appel comme tendant à écarter les prétentions adverses, la demande d'un copropriétaire tendant à l'annulation d'une assemblée générale sur laquelle se fondaient les prétentions du syndicat des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la demande des époux X...
Y... et de la SCI du Mont Liebaut tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut du 14 décembre 2009 visait à écarter les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement, par ces derniers, des appels de fonds relatifs au financement de travaux dans cette résidence suivant devis et contrats votés lors de cette assemblée générale ; que cette demande des exposants formée pour la première fois en cause d'appel était donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent ajouter à leurs demandes toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en ne recherchant pas si la demande des époux X...
Y... et de la SCI du Mont Liebaut en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut du 14 décembre 2009 ayant adopté les devis et contrats de travaux de cette résidence n'était pas l'accessoire ou le complément de la demande des exposants tendant à ordonner le remboursement par le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à leur charge par le jugement entrepris au titre des appels de fonds relatifs au financement des travaux suivant les devis et contrats votés lors de cette assemblée générale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence Mont Liebaut à BETHUNE représenté par la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) en qualité de syndic présenté par les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut devant la Cour, D'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X...
Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 780,39 euros, D'AVOIR condamné la SCI du MONT LIEBAUT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 99 598,07 ¿ et de les AVOIR condamné tous ensemble au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut représenté par son syndic la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) : que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le décembre 2011 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut représenté par son syndic la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) soit antérieurement au jugement rendu le 12 juillet 2011 et l'arrêt rendu le 10 octobre 2012 par cette Cour lequel a annulé l'assemblée générale du 19 juin 2008 qui a désigné la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) en qualité de syndic ; qu'il s'en suit que le syndicat était valablement représenté à cette date par ce syndic ainsi par la suite, que lors du dépôt de ses conclusions d'appel prises dans le respect des délais fixés par le calendrier de procédure édicté par le conseiller de la mise en état ; qu'au surplus, les appelants ont eu connaissance de cet élément avant la clôture de l'instruction de la présente affaire de sorte qu'il leur appartenait de soumettre cette demande au conseiller de la mise en état, seul compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel ; qu'à défaut, ils ne sont plus fondés à s'en prévaloir devant la Cour ; que ce moyen d'irrecevabilité soutenu par les appelants est irrecevable ;
1°) ALORS QU'est entaché d'une irrégularité de fond affectant sa validité l'assignation délivrée par un syndic dépourvu de pouvoir par suite de l'annulation de l'assemblée générale l'ayant désigné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 13 décembre 2011 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut, représenté par son syndic, la société M et C Immobilier, et que, par arrêt du 10 octobre 2012, infirmant sur ce point le jugement du 12 juillet 2011, l'assemblée générale du 19 juin 2008 ayant désigné la société M et C Immobilier en qualité de Syndic avait été annulée ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté dès lors que l'assignation introductive d'instance avait été délivré avant les décisions rendues en 2012 et que les conclusions d'appel avaient été déposées dans le respect des délais de procédure édictés par le Conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile et 17 de la loi du 17 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut représenté par son syndic, faute de l'avoir soumis au Conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le moyen pris du défaut de pouvoir du syndic affectant l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et qui résulte de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires ayant désigné ledit syndic ; que cette exception de procédure n'est en effet pas relative à l'instance d'appel ni ne concerne la recevabilité de l'appel, mais tend à voir annuler l'acte introductif d'instance ; que dès lors, en affirmant que le point de savoir si le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son syndic lors de l'assignation introductive de première instance aurait dû être soumis au Conseiller de la mise en état « seul compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel », la Cour d'appel a violé les article 117, et 914 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de pouvoir du syndic représentant un syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond à caractère d'ordre public et affectant la validité de l'acte délivré par ledit syndic, qui peut être proposé en tout état de cause par les parties et doit être relevé d'office par le juge ; qu'en affirmant qu'il appartenait aux appelants de soumettre la question de la validité de la représentation du syndicat par le syndic au Conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a violé les articles 117, 118, 120, 907 et 914 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement les époux X...
Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut à BETHUNE la somme de 22.780,39 ¿ et condamné la SCI du Mont Liebaut à payer à ce dernier la somme de 99.598,07 ¿ au titre de l'appel des charges pour le financement des travaux.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut au titre de l'appel des charges pour le financement des travaux : que le tribunal a statué sur les demandes de condamnations qui lui ont été soumises et n'a pas excédé les limites de sa saisine contrairement à ce qui est soutenu à tort par les appelants ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut justifie par les pièces produites aux débats du bien-fondé et du montant de ses demandes au titre de l'appel de fonds voté par l'assemblée générale du 15 décembre 2009 afin de financer les travaux de gros-oeuvre étendus, menuiseries métalliques, électricité-interphone, peinture embellissement cage d'escalier confiés respectivement aux entreprises Langue, SMTI, MG2E et Dardenne et de leur quote-part applicable aux époux X...
Y... d'une part, et à la SCI du Mont Liebaut d'autre part ; que les considérations des époux X...
Y... et de la SCI du Mont Liebaut relatives au règlement de copropriété, à la correspondance entre le relevé de cadastre et l'emprise des bâtiments ainsi que la spoliation de certains copropriétaires du fait de ces travaux sont étrangers à la solution du litige dont est saisi la cour et qui porte uniquement sur l'appel de charges relatif à ces travaux votés par l'assemblée générale du 15 décembre 2009 ; que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ; sur les mesures accessoires, que les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1. Sur le principe de la créance, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en conseil d'État ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel de la copropriété mais les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ; que par application des dispositions de l'article 15 de la loi précitée, le syndicat de copropriété peut agir en justice même contre certains copropriétaires et notamment en vue du recouvrement des charges de copropriété conformément aux décisions de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat de la copropriété de la résidence du MONT LIEBAUT a, dans le cadre de son assemblée générale en date du 15 décembre 2009, fixé le calendrier des appels de fonds exigibles correspondant aux travaux devant être mis en oeuvre selon les modalités suivantes :1er appel le 21 décembre 2009 correspondant à 20 % du coût des travaux, 2e appel le 15 mars 2010 correspondant à 20 % du coût des travaux, 3e appel le 15 mai 2010 correspondant à 20 % du coût des travaux, 4e appel le 15 septembre 2010 correspondant à 15 % du coût des travaux, 5e et dernier rappelle 15 janvier 2011 correspondant à 25 % du coût des travaux ; qu'il apparaît également que le syndic de copropriété a mis en demeure Monsieur et Madame X...
Y... et la SCI du MONT LIEBAUT par LRAR en date du 25 novembre 2010 d'avoir à s'acquitter de leur dette, mais en vain ; qu'il convient également d'observer que les défendeurs qui n'opposent aucun moyen de défense à la demande formée à leur encontre, persistent depuis l'origine à régler ponctuellement les charges courantes auxquelles ils sont soumis mais se dispensent purement et simplement de payer les charges de travaux décidées par l'assemblée générale du 15 décembre 2009 ; qu'ils sont donc redevables des charges qui leur ont été réclamées par le syndic de copropriété à la suite de la mise en demeure par LRAR en date du 25 novembre 2010 ; que, II. Sur le montant de la créance, les décomptes produits par le syndicat de copropriété laissent apparaître, qu'en considération des appels de fonds effectués sur la base de la décision de l'assemblée générale du 15 décembre 2009, Monsieur et Madame X...
Y... sont redevables à l'égard du syndicat de copropriété de la somme de 22 780,39 ¿ et que la SCI du MONT LIEBAUT est redevable de la somme de 99598,07 ¿ ; que Monsieur et Madame X...
Y... seront donc solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du MONT LIEBAUT la somme de 22 780,39 ¿ ; que la SCI du MONT LIEBAUT sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du MONT LIEBAUT la somme de 99.598,07 ¿.
1°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant de retenir que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut justifie « par les pièces produites aux débats » du bien-fondé et du montant de ses demandes au titre de l'appel de fonds voté par l'assemblée générale du 15 décembre 2009 afin de financer les travaux décidés et de leur quote part applicable aux époux X...
Y... et à la SCI du Mont Liebaut sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel responsives et récapitulatives (p.5, al. 3 et 4), les époux X...
Y... et la SCI du Mont Liebaut avaient fait valoir qu'au regard des relances qui leur avaient été adressées par le syndic de la copropriété, le décembre 2011, réclamant aux époux X...
Y... la somme de 17.454,68 ¿ et à la SCI du Mont Liebaut celle de 81.606,32 ¿, les extraits de comptes au 17 février 2011 faisant respectivement état de sommes dues par les exposants d'un montant de 22.780,39 ¿ et de 106.505,75 ¿ étaient erronés ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence d'une telle différence quant au montant des sommes dues par les exposants figurant sur les extraits de compte et les relances et en ne recherchant pas si cette anomalie n'était pas de nature à justifier la contestation par ces derniers des condamnations mises à leur charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.
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