Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-19.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.663
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10355 F
Pourvois n° G 15-19.663
et N 15-19.943JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° G 15-19.663 et N 15-19.943 formés par M. [L] [J], domicilié [Adresse 2],
contre un jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Opéra café, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Opéra café ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-19.663 et N 15-19.943 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur aux pourvois n° G 15-19.663 et N 15-19.943
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par la société Opéra Café contre le procès-verbal du 16 novembre 2012 concernant le second tour des élections des délégués du personnel au sein de cette société et d'avoir annulé ce procès-verbal ;
AUX MOTIFS QUE le délai de 15 jours prévu à l'article R.2314-28 du code du travail pour contester la régularité de l'élection court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'en vertu de l'article R.67 du code électoral, le résultat des élections est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que la société Opéra Café soutient qu'aucune proclamation des résultats n'a eu lieu suite au second tour des élections du 16 novembre 2012 ; que deux salariés, M. [T] [W], cuisinier, et M. [N] [F], chef de partie, ont attesté ne pas avoir participé ou eu connaissance des élections litigieuses, alors même que le procès-verbal mentionne que l'intégralité des salariés auraient participé au vote ; que M. [M] [U], salarié de la société depuis le 7 mai 2009, a également dit qu'il n'avait pas participé ni eu connaissance des élections dans un courrier du 30 novembre 2013 qui a la valeur d'un simple renseignement ; que de son côté, M. [J] affirme que les résultats ont été proclamés par M. [O], ancien gérant et président du bureau de vote, mais ne verse aux débats aucun élément confortant ses allégations ; qu'il est établi par les attestations produites par la société Opéra Café que les résultats des élections du 16 novembre 2012 n'ont pas été proclamés ; que la transmission du procès-verbal litigieux à la direction générale du travail et de l'emploi, à une date au demeurant non certaine, ne saurait suppléer à cette carence ; qu'au surplus, M. [J] ne justifie pas avoir adressé à son employeur des courriers en qualité de représentant du personnel, comme il l'affirme, avant le début de la procédure de licenciement engagée à son encontre, et d'un exercice effectif de son mandat ; que les attestations de Mme [R] [H] et de M. [Q] [E] sont à ce titre trop vagues et imprécises pour emporter la conviction du tribunal ; que le délai de forclusion imparti par l'article R.2314-28 n'a, dès lors, pas commencé à courir ;
1°) ALORS QUE les recours en annulation de procès-verbaux des élections doivent être formés au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des élections ou, à tout le moins, du procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres écritures et pièces de l'employeur que ce dernier avait déjà connaissance, en décembre 2013, des procès-verbaux d'élections du 31 octobre et du 16 novembre 2012 dont il a demandé l'annulation le 17 mars 2015 ; qu'en déclarant recevable la demande formée par l'employeur le 17 mars 2015 tendant à l'annulation du procès-verbal du 16 novembre 2012, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'employeur n'avait pas eu connaissance du procès-verbal plus de quinze jours avant d'introduire sa contestation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R.2314-28 et R.2314-29 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur est responsable de l'organisation des élections et de leur bon déroulement ; qu'il ne peut en conséquence invoquer, pour soutenir qu'une contestation n'est pas tardive, l'absence de proclamation des résultats ; qu'en se fondant, pour juger que la contestation initiée par la société Opéra Café était recevable, sur le fait que les résultats de l'élection n'avaient pas été proclamés, cependant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité qui résultait de sa propre carence, le tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2314-29 du code du travail.
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