Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5I
N° : 9
Assignation du :
06 Décembre 2023
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CDF [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS - #R0080
DEFENDERESSE
La société HAYA S.A.S. - enseigne “TAMARA JOAILLERIE”
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Samantha CIOLOCA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0892
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier est propriétaire de locaux professionnels situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] qu'elle a donnés à bail à la SAS Haya suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier a signifié à la SAS Haya un commandement de payer visant une dette locative d'un montant de 11 370 euros ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n'a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier a introduit la présente instance au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile par assignation signifiée le 14 décembre 2023.
A l'audience du 17 juillet 2024, la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier entend voir selon les termes du dispositif des conclusions qu'elle a fait viser par le greffe :
constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 octobre 2023 ;ordonner, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SAS Haya sous astreinte de 400 euros par jour à compter de la signification de la décisionordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les locaux ;fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 3 790 euros jusqu'au 29 février 2024 et à 4017,86 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la remise des ilieux dans l'état prévu au bail ;condamner la SAS Haya à lui payer la somme de 16 053,58 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 15 octobre 2023 au 15 juillet 2024 ;fixer le montant de la clause pénale à 10 pour cent des sommes dues jusqu'à la remise des lieux dans l'état prévu au bail ;condamner la SAS Haya à lui payer la somme de 1 605 euros au titre de la clause pénale au 15 juillet 2024 ;autoriser la conservation du dépôt de garantie ;condamner la SAS Haya à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAS Haya aux dépens.
A l'audience, la SAS Haya s'oppose à l'application de la clause résolutoire et sollicite des délais de paiement rétroactifs, ce que refuse la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4].
En application des articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1225 du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Il s'infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l'acquisition d'une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d'occupation au bailleur, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier produit un contrat de bail professionnel en date du 18 janvier 2023, signé par les deux parties et portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente.
Ce bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à son échéance et ce un mois après une sommation ou un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat un commandement de payer signifié à la SAS Haya le 14 septembre 2023, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d'un mois pour lui payer la somme de 11 370 euros ce qui remplit donc les conditions légales et contractuelles sus exposées.
Or, faute pour la défenderesse de produire un quelconque élément susceptible d'établir qu'elle avait payé les échéances correspondantes avant la signification dudit commandement ou dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, soit avant le 14 octobre 2023, il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions de cette clause sont réunies, peu important qu'elle ait procédé au parfait paiement après l'expiration dudit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 14 octobre 2023 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SAS Haya est tenue d'une obligation de restituer les locaux loués à la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier et à défaut de lui payer une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Haya occupe actuellement les locaux dès lors qu'elle indique être possiblement en mesure de quitter les lieux à compter du mois d'octobre.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SAS Haya et de tout occupant de son chef des locaux en cause avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Aucun élément ne justifie pour l'heure d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Si, au cours de l'expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes relatives à la dette locative et à l'indemnité d'occupation
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés n'a pas le pouvoir de condamner une partie au paiement de la créance invoquée par une partie mais seulement d'accorder des provisions à valoir sur cette créance.
Or, les demandes en paiement formulées dans le dispositif des conclusions de la demanderesse qui, conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, lie le tribunal ne portent pas sur des provisions mais des créances de sorte qu'elles excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés à leur soutien, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle d'échelonnement rétroactif
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, pris en ses premier et troisième alinéas, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Au cas présent, aucune disposition légale ne permettant au juge d'octroyer un délai délai de paiement rétroactif et la demande formée par la défenderesse étant motivée par la neutralisation des effets de la clause résolutoire par des paiement antérieurs à l'audience, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Haya succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme que l'équité commande de fixer à 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail professionnel en date du 18 janvier 2023 portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], dont est titulaire la SAS Haya, est résilié depuis le 14 octobre 2023 par acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de la SAS Haya et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], et ce, ce avec le concours de la force publique ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes aux fins de fixation et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes aux fins de fixation et de condamnation au paiement de pénalités contractuelles ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande d'échelonnement de paiement rétroactif ;
CONDAMNONS la SAS Haya à payer à la SCI Cdf [Adresse 6] [Localité 4] premier la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS Haya aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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