Cour de cassation, 27 juin 1988. 87-85.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.256
Date de décision :
27 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me BARBEY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis -
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 4 mars 1987 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication de la décision et fait droit aux demandes de l'Administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 228 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription ; "aux motifs que le juge pénal ne peut que constater la réalité et la date de l'avis de la commission des infractions fiscales et ne saurait se déclarer compétent pour connaître de la régularité de la procédure suivie devant cette commission, autorité administrative soumise au contrôle juridictionnel du juge administratif ; "alors qu'il appartient au juge saisi en matière fiscale de s'assurer du respect des droits de la défense, ce y compris au cours de la phase administrative du contentieux préalable aux poursuites ; que par un chef péremptoire de ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le prévenu avait fait valoir que, en méconnaissance des dispositions expresses de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, il n'avait pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales ni appelé à faire connaître les informations qu'il jugeait nécessaires ; qu'il en résultait une violation manifeste des droits de la défense entachant d'irrégularité l'avis de la commission et la procédure subséquente, de sorte que l'avis émis par la commission n'avait pu interrompre valablement la prescription non plus que la plainte de l'Administration déposée sur le fondement de cet avis ; qu'en conséquence, l'action publique se trouvait éteinte par l'effet de la prescription" ;
Attendu que saisie par la défense du prévenu X... de conclusions tendant à faire déclarer prescrites les poursuites pénales dont il avait été l'objet au motif qu'en sa qualité de contribuable il n'avait pas été convoqué devant la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel relève que l'exception de prescription soulevée implique l'existence préalable d'une nullité de la procédure, laquelle, en tant que telle, aurait dû être invoquée devant le tribunal correctionnel et avant tout débat au fond, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, malgré les dispositions formelles édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que les juges du second degré en ont déduit que cette demande était irrecevable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction de tous autres surabondants mais non déterminants, la cour d'appel, contrairement au grief du moyen, a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 2 de la loi du 29 décembre 1977, 593 du Code général des impôts, 2 de la loi du 29 décembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ; "aux motifs que les premiers juges ont à juste titre relevé que le procédé de clandestinité utilisé, en dehors des règles de la comptabilité commerciale et du régime des provisions ou franchise d'impôt, permettait de soustraire définitivement, après expiration du délai de prescription et en l'absence de vérification, une partie de la matière imposable alors que les provisions sont connues de l'Administration et doivent être réintégrées dans les résultats comptables si elles deviennent sans objet ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et de ses propres déclarations que le prévenu qui, en réalité, se borne à tenter de minimiser sa responsabilité, s'est délibérément soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt ; "alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel et, qu'aux termes de l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977, il appartient aux parties poursuivantes d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se contentant d'énoncer que le procédé utilisé permettait de soustraire des sommes à l'impôt, la Cour n'a pas caractérisé l'intention délictuelle soit en l'espèce le fait d'utiliser un procédé dans le but d'échapper à l'impôt" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué et de ceux non contraires du jugement qu'il a explicitement adoptés, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement au grief du moyen, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont elle a dit Denis X... coupable ;
Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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