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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-21.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.635

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Albert Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 819 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 2044 du même code ; Attendu que les époux Albert Z...-X... ont divorcé le 11 mars 1969, par conversion d'un jugement de séparation de corps du 7 décembre 1965 ; qu'ils avaient, par acte sous seing privé du 5 avril 1968, conclu un accord aux termes duquel l'immeuble commun situé à Avranches serait attribué à la femme lors des opérations de liquidation moyennant le prix principal de 150 000 francs ; qu'un jugement du tribunal de grande instance d'Avranches en date du 18 avril 1968 a donné acte aux époux Z... de l'accord qu'ils avaient passé le 5 avril précédent ; qu'un état liquidatif définitif de la communauté a été établi le 21 mars 1989, qui tenait compte de l'accord du 5 avril 1968 ; que, saisie par Mme X... remariée Y... d'une demande tendant à l'homologation de l'état liquidatif, la cour d'appel a fait droit à cette demande, sauf en ce qui concerne la valeur de l'immeuble d'Avranches dont elle a dit qu'il devrait être estimé par les notaires liquidateurs en fonction de sa valeur vénale actuelle ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 18 avril 1968 ne comporte qu'un simple "donné acte" de l'accord de M. Z... pour attribuer à la femme l'immeuble d'Avranches au prix de 150 000 francs, qu'il ne constitue ni une homologation de cet accord, ni une condamnation, et ne fixe donc pas la valeur de l'immeuble, et que cette estimation très ancienne, qui ne correspond plus à la valeur vénale, ne peut plus être retenue comme base d'évaluation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'accord du 5 avril 1968 ne constituait pas une transaction, réalisant un partage partiel et, d'autre part, si Mme Y... n'avait pas obtenu par cet accord une jouissance divise sur l'immeuble litigieux à partir d'une date proche de l'accord du 5 avril 1968, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Rolland, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-09 | Jurisprudence Berlioz