Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2024. 23PA04902
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04902
Date de décision :
29 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2322472/8 du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police de Paris du 25 septembre 2023 ;
3°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter M. A à la régulariser. Par ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté le 26 décembre 2023 la caducité de la demande présentée par M. A pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 mars 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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