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Cour de cassation, 08 février 1994. 92-60.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.386

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de l'autoroute Esterel-Côte-d'Azur, Provence, Alpes-Escota, société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (7e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 août 1992 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit : 1 / du syndicat CFTC, dont le siège est à la société Escota à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de Cannes, 2 / du syndicat FO, dont le siège est à la société Escota à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de Cannes, 3 / du syndicat CFDT, dont le siège est à la société Escota à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de Cannes, 4 / du syndicat CGT, dont le siège est à la société Escota à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de Cannes, 5 / du syndicat CGC, dont le siège est à la société Escota à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de Cannes, 6 / du syndicat FAT, dont le siège est à la société Escota à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de Cannes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de l'autoroute Esterel-Côte-d'Azur, Provence, Alpes-Escota, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Cannes, 13 août 1992) d'avoir dit que l'élection des délégués du personnel de la Société de l'autoroute Esterel-Côte-d'Azur s'effectuera dans le cadre d'un établissement unique, alors, selon le pourvoi, que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que, par ailleurs, pour remplir efficacement leur mission, les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés et que cet élément est plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe détenteur du pouvoir de décision ; qu'ainsi, d'une part, qu'en constatant que le cadre placé à la tête de chaque district était habilité à recevoir des réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite sur place, mais en considérant que faute pour celui-ci de détenir des pouvoirs de direction quant à la définition de la politique du district et compte tenu de la centralisation de la politique de gestion du personnel à la direction, un district ne pouvait être considéré comme un établissement distinct, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et ajoute à la loi des conditions qu'elles ne pose pas, violant l'article L. 421-1 du Code du travail, d'autre part qu'en subordonnant la reconnaissance des districts comme des établissements à l'existence d'intérêts distincts et particuliers pour les salariés de chaque district, le tribunal a ajouté une condition à la loi laquelle exige seulement qu'il existe des intérêts communs entre les salariés de l'établissement, peu important que certains de ces intérêts soient partagés avec des salariés d'autres établissements, et a ainsi violé le texte susvisé ; et enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la répartition des districts sur un réseau de 40 km ne rendait pas nécessaire l'élection de délégués au sein de chaque district, afin d'assurer la proximité des délégués de leurs mandants, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des salariés des différents districts fussent distincts les uns des autres, a ainsi fait ressortir l'existence d'une seule communauté de travailleurs pour l'ensemble de l'entreprise et l'absence d'un représentant de l'employeur pour trancher les réclamations et a justifié sa décision de voir organiser les éléctions au sein d'un établissement unique, regroupant tous ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les syndicats défendeurs sollicitent, chacun, sur le fondement de ce texte la somme de 3 000 francs ; Mais attendu que ces demandes ont été présentées après l'expiration du délai prescrit à l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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