Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.025
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, Auguste, Lucien Y...,
2°) Mme Monique, Lucie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble, Saint-Bon-le-Pratz à Courchevel (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de :
1°) M. Robert X...,
2°) Mme Robert X...,
demeurant ensemble, Saint-Bon-le-Pratz à Courchevel (Savoie),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Robert X... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait pris en considération la première condition exigée par le texte susvisé ; En quoi la décision manque de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dixhuit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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