Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° N 15-22.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Indoswiss Industrial Pte Limited, dont le siège est [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Z] frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Vins alcools et spiritueux de France (VASF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Indoswiss Industrial Pte Limited, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Z] frères et de la société Vins alcools et spiritueux de France ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indoswiss Industrial Pte limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Indoswiss industrial Pte limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables toutes les demandes de la société Indoswiss Industrial ;
AUX MOTIFS que « sur la recevabilité des demandes de la société Indoswiss et de M. [N] [H] : les sociétés intimées font valoir plusieurs moyens d'irrecevabilité des demandes de la société lndoswiss dont l'un au visa de l'article 2052 du code civil tient à ce qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée du fait des protocoles signés le 1er juillet 2010 et l'avenant signé les 12 et 13 juillet 2011 ; la société Indoswiss pour sa part fait valoir au visa des articles 2044 et suivants que ces actes transactionnels ne concernent ni les mêmes parties puisque VASF France, VASF Singapore et Indoswiss n'en sont pas signataires, ni les mêmes litiges puisque le premier concerne une action pénale notamment pour faux et le second un litige commercial pour rupture brutale des relations ; à l'examen de ces documents, la cour constate d'une part que si le premier protocole ne concerne pas les parties au présent procès, à l'exception de M. [N] qui n'est pas ici demandeur, le second est passé entre la société [Z] frères et M. [H] [N] et porte plus précisément sur le différend commercial, et d'autre part que si les préambules, qui ont vocation à en préciser l'origine, mentionnent effectivement les deux procédures précitées, leurs dispositions sont beaucoup plus larges ; en effet, le protocole concernant l'aspect commercial mentionne notamment en son article 1 : "M. [N] [H] renonce et se désiste, à l'encontre de la société [Z] Frères de l'ensemble des droits, demandes, prétentions, actions, instances et voies de recours, de quelque nature que ce soit, devant les juridictions civiles ou pénales, en relation avec les faits et procédures visés au préambule et plus généralement ayant un lien direct ou indirect avec le différend l'ayant opposé à [Z] frères dans le cadre de leurs relations d'affaires" ; il prévoit une compensation de 1.750.000 euros au profit de M. [N] ; la cour constate également que le même jour, est signé notamment entre VASF France et M. [N] [H] un contrat de mandat portant sur la vente des participations du groupe [Z] dans les deux joint-venture (JV) Langfang et Yahtaï, à charge pour lui d'en reverser 3 millions d'euros à VASF France et d'en conserver la différence ; elle en déduit que ces conventions visent à consacrer le désengagement du groupe [Z] dans les deux JV et d'en prévoir la rétribution de M. [N], ce qui a un lien direct avec le présent litige puisque Indoswiss, réclame notamment 30% de la valeur ajoutée des deux JV due à VASF Singapore ; par la suite, l'avenant du 13 juillet 2011 est signé "en présence de la société [Z] Frères" et mentionne dans son préambule : "le groupe [Z] et M. [N] [H] conviennent que le présent avenant a pour mission de rompre toute relation contractuelle entre les parties et mettre définitivement un terme à tout contentieux de quelque nature que ce soit entre elles" ; l'article 1 décide de la résiliation du mandat de cession des JV en date du 1er juillet 2010 et prévoit le paiement d'une somme indemnitaire, forfaitaire et définitive" de 2 millions de dollars américains ; la cour en déduit une seconde fois que cet avenant avait bien pour objectif de dédommager M. [H] [N] des services rendus par la société VASF Singapore dans la perception par VASF France de l'indemnité de soustraitance versée par Changyu, et au-delà de solder les comptes entre les parties au sujet de ces deux JV, ce qui correspond là encore avec ce qu'lndoswiss réclame dans la présente instance ; l'article 2 de l'avenant ajoute notamment : M. [N] [H] s'engage à ne pas exercer ou à poursuivre, directement ou indirectement, une quelconque procédure, de quelque nature que ce soit, à l'encontre des sociétés Yantaï Changyu [Z] et Langfang [Z] Changyu, ou une quelconque des sociétés du groupe [Z], en relation avec les faits et procédures visés au préambule des présentes et plus généralement, ayant un lien direct ou indirect avec le différend l'ayant opposé à BGl et à M. [X] [Z] (...), dans le cadre de leurs relations d'affaires ; la cour constate donc que cette formulation volontairement large englobe tous les différends ou procédure pouvant naître entre M. [N] et le groupe [Z], étant précisé que ce dernier est directeur et seul actionnaire avec son épouse de la Société Indoswiss Industrial, alors que [Z] Frères est présidente et unique actionnaire de VASF France ; dès lors toute demande ou action engagée par M. [N] ou les sociétés qu'il contrôle à l'encontre de celles contrôlées par [Z] frères doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; il en ira ainsi tant des demandes principales d'Indoswiss qu'à plus forte raison de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [H] [N] à titre personnel »
1°) ALORS que les transactions n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Indoswiss Industrial n'était partie à aucun des protocoles transactionnels pris en compte par la cour d'appel ; que, si M. [N] était partie à ces protocoles, il l'était à titre personnel et non en tant que représentant de la société Indoswiss Industrial ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action de la société Indoswiss Industrial comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de protocoles transactionnels auxquels cette société n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 2052, 1351 et 1165 du code civil ;
2°) ALORS que les transactions n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties ; qu'en l'espèce, la société VASF France n'était partie à aucun des protocoles transactionnels pris en compte par la cour d'appel ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action de la société Indoswiss à l'encontre de la société VASF France, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de protocoles transactionnels auxquels cette dernière société n'était pas partie, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
3°) ALORS que les sociétés VASF France et [Z] Frères n'invoquaient l'autorité de chose jugée que de l'avenant au protocole transactionnel du 13 juillet 2011 (conclusions des sociétés VASF France et [Z] Frères, p. 18, 19 et 36) ; qu'en retenant cependant que ces sociétés se prévalaient d'un moyen d'irrecevabilité tiré de « l'autorité de la chose jugée du fait des protocoles signés le 1er juillet 2010 et l'avenant signé les 12 et 13 juillet 2011 » et en statuant sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS que le protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2010 entre la société BGI, MM. [Z], [K] et [I] d'une part et M. [N] d'autre part, prévoyait le renoncement de M. [N] à tout droit ou action « à l'encontre de BGI et de Messieurs [X] [Z], [L] [I] et [F] [K] [
] en relation avec les faits et procédures visés au préambule » du protocole – à savoir la procédure pénale engagée à l'encontre de la société BGI et de MM. [Z], [K] et [I] en raison d'agissements constitutifs de présentation de comptes inexacts, de faux, usages de faux et abus de pouvoirs, aux fins d'évincer M. [N] de la société VASF France dont il était actionnaire – et « plus généralement ayant un lien direct ou indirect avec le différend l'ayant opposé à BGI et à Messieurs [X] [Z], [L] [I] et [F] [K] » ; que le contrat de mandat signé le même jour constituait une contrepartie, prévue à l'accord transactionnel, de cet engagement ; que le second protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2010 entre la société [Z] Frères et M. [N] prévoyait le renoncement de M. [N] à tout droit ou action « à l'encontre de la société [Z] Frères [
] en relation avec les faits et procédures visés au préambule » du protocole – à savoir la procédure commerciale engagée par M. [N] du fait de la rupture par la société [Z] Frères du mandat d'agent commercial de M. [N] – et « plus généralement ayant un lien direct ou indirect avec le différend l'ayant opposé à [Z] Frères » ; qu'il résulte clairement de ces protocoles que le renoncement à une action ne peut être déduit que du lien existant entre cette action et le différend, précisément défini, auquel les transactions ont mis fin ; qu'en retenant le lien entre la contrepartie prévue au protocole relatif à l'instance pénale (le mandat relatif à la vente des participations du groupe [Z] dans les joint-ventures) et la nouvelle instance et non, comme les protocoles le prévoyaient, entre cette nouvelle action et les différends auxquels les transactions avaient mis fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS que, comme le rappelle son préambule, l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011 entre la société BGI, MM. [Z], [K] et [I] d'une part et M. [N] d'autre part, en présence de la société [Z] Frères, constituait un avenant au seul protocole transactionnel du 1er juillet 2010 relatif à la procédure pénale engagée par M. [N] devant le tribunal correctionnel de Paris ; qu'il était prévu que la résiliation du mandat de cession du 1er juillet 2010 et l'octroi d'une indemnité forfaitaire à M. [N] constituait une modification des concessions de la société BGI et de MM. [Z], [K] et [I] en contrepartie des concessions de M. [N] s'engageant notamment à renoncer à toute action ou procédure « en relation avec les faits et procédures visés au préambule [
] et plus généralement ayant un lien direct ou indirect avec le différend l'ayant opposé à BGI et à Messieurs [X] [Z], [L] [I] et [F] [K] » ; que ce différend portait sur des agissements constitutifs de présentation de comptes inexacts, de faux, usages de faux et abus de pouvoirs que M. [N] reprochait à la société BGI et à MM. [Z], [K] et [I] d'avoir réalisés aux fins de l'évincer de la société VASF France dont il était actionnaire ; qu'en retenant cependant que l'avenant au protocole transactionnel avait « pour objectif de dédommager M. [H] [N] des services rendus par la société VASF Singapore dans la perception par VASF France de l'indemnité de sous-traitance versée par Changyu, et au-delà de solder les comptes entre les parties au sujet de ces deux JV », la cour d'appel a dénaturé l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS qu'en outre, il résulte clairement de l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011 entre la société BGI, MM. [Z], [K] et [I] d'une part et M. [N] d'autre part, en présence de la société [Z] Frères, que le renoncement à une action ne peut être déduit que du lien existant entre cette action et le différend, précisément défini, ayant opposé M. [N] à la société BGI et à MM. [Z], [I] et [K] ; qu'en retenant le lien entre la contrepartie prévue à l'avenant (l'octroi d'une indemnisation) et la nouvelle instance et non, comme l'avenant le prévoyait, entre cette nouvelle action et le différend auquel la transaction avait mis fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011, « Monsieur [N] [H] s'engage à ne pas exercer ou à poursuivre, directement ou indirectement, une quelconque procédure, de quelque nature que ce soit, à l'encontre des sociétés Yantaï Changyu Castel Wine Château Co. Ltd et Langfang [Z] Changyu Wine Company limited ou l'une quelconque des sociétés du groupe [Z], en relation avec les faits et procédures visés au préambule des présentes et plus généralement, ayant un lien direct ou indirect avec le différend l'ayant opposé à BGl et à Messieurs [X] [Z], [L] [I] et [F] [K], dans le cadre de leurs relations d'affaires » ; qu'en retenant que cette formulation englobait « tous les différends ou procédure pouvant naître entre M. [N] et le groupe [Z] », cependant qu'il était expressément précisé que seules étaient concernées les procédures ayant un lien avec le différend ayant opposé M. [N] à la société BGI et à MM. [Z], [I] et [K], la cour d'appel a dénaturé l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
8°) ALORS qu'il est expressément mentionné, en première page de l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011, que seuls la société BGI, MM. [Z], [I] et [K] d'une part, M. [N] d'autre part, étaient désignés comme « les Parties », contrairement à la société [Z] Frères en présence de laquelle était signé l'avenant ; qu'il en résulte que la mention, dans le préambule, selon laquelle « le Groupe [Z] et Monsieur [N] [H] conviennent que le présent Avenant a pour vocation de rompre toute relation contractuelle entre les Parties et mettre définitivement un terme à tout contentieux de quelque nature que ce soit entre elles » vise la fin de toute relation et de tout contentieux entre la société BGI, MM. [Z], [I] et [K] d'une part et M. [N] d'autre part ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu déduire de cette disposition qu'elle concernerait d'autres sociétés, elle aurait alors dénaturé l'avenant au protocole transactionnel conclu les 12 et 13 juillet 2011, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS enfin, que le contrat du 20 octobre 2004, sur lequel la société Indoswiss Industrial fondait son action, prévoyait d'une part l'octroi à M. [N] de 30% de l'indemnité de sous-traitance versée par la société Changyu au titre de l'exploitation des joint-ventures (article 2) et d'autre part l'obligation pour la société VASF France de payer une indemnité à la société VASF Singapore « pour services rendus, à expiration du contrat signé avec Changyu relatif à l'exploitation des deux joint-ventures, au plus tard le 31 décembre 2012 » (article 4) ; qu'en retenant que les protocoles transactionnels prévoyaient la rétribution de M. [N], ce qui correspondait à la réclamation de la société Indoswiss Industrial, sans rechercher si le contrat du 20 octobre 2004 ne prévoyait pas deux indemnisations distinctes pour les services différents rendus par M. [N] et par la société Indoswiss Industrial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le document du 20 octobre 2004 ;
1°) ALORS qu'en écartant le document du 20 octobre 2004, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et, subsidiairement, à supposer les motifs du jugement adoptés, AUX MOTIFS que « le tribunal rappelle aussi l'article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; il observe que la société Indoswiss Industrial pte limited produit un document contractuel daté du 20 octobre 2004 entre la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS et la société VASF Singapore dont la qualité et, à tout le moins, la diffusion à l'endroit des défendeurs sont contestées par ces derniers : il convient de trancher cette difficulté avant de juger de la pertinence des arguments des parties relatifs à la fin de non recevoir ; il note que le document présenté porte la signature des dirigeants de la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS et de la société VASF Singapore – Monsieur [H] [N] au nom de la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS et son épouse au nom de la société VASF Singapore – ce qui jette un doute quant à l'intérêt qui les motivait lorsqu'ils ont apposé leurs signatures ; il constate qu'aucun élément n'est communiqué permettant de s'assurer que ce document ait été connu, au-delà de ses signataires, du groupe [Z] partenaire majoritaire dans la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS : aucun courrier au dossier faisant état d'échanges avant mise au point du texte définitif ; aucune autorisation préalable du conseil d'administration n'est rapportée, contrairement aux dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce alors qu'il s'agissait d'une convention à intervenir indirectement entre la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS et l'un de ses dirigeants – Monsieur [H] [N] – au travers de la société VASF Singapour ; aucun procès-verbal d'assemblée générale annuelle relatant l'information des actionnaires de la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS, de la signature d'un contrat avec la société VASF Singapore ; aucune résolution entérinant l'opération par un vote des actionnaires ; il considère que le fait pour les redevances relatives aux deux joint-ventures d'avoir transité, pendant près de six ans, par un compte ouvert par la société VASF Singapore dans une banque singapourienne a fait partie des arrangements entre les partenaires, sans pour autant attester la connaissance par le groupe [Z] du contenu du document du 20 octobre 2004 ; il note au contraire que l'entrée de la société destinataire, à Gibraltar, des fonds revenant au groupe [Z], Zaïda, au capital de la toute jeune société VASF Singapour à hauteur de 70% est prévue dans le document ; or cette entrée n'intervient que six ans plus tard : le tribunal s'explique mal un tel délai, que ne justifie manifestement pas par le coût de l'opération, la société Vins Alcools et Spiritueux de France VASF SAS Singapore ayant été créée au capital social de 100 dollars à Singapour...sinon par le fait que le groupe [Z] n'avait pas connaissance d'un tel document ; il relève enfin que le document indique que Monsieur [H] [N] conservera 30% des redevances reçues au titre de l'exploitation des JV «
pour sa participation et les différents services mis à disposition pour l'exploitation des deux, joint-ventures... » ; or le tribunal voit une contradiction entre cette stipulation et le fait que Monsieur [H] [N] ait conservé, en plus des 30% ci-dessus, un montant mensuel de 5.000 € sous la justification : « approb par M. P. [Z] 06/2002 » : il estime que si le groupe [Z] avait négocié la stipulation, il n'aurait pas manqué d'en demander la stricte application ; la société Indoswiss Industrial pte limited étant défaillante à rapporter la preuve – dont elle a la charge – de ses allégations, le tribunal jugera que le document du 20 octobre 2004 n'a pas d'efficacité dans l'affaire et il l'écartera »
2°) ALORS que le juge ne peut écarter des débats une pièce dont la production est licite et qui a été régulièrement communiquée dans le cadre de l'instance ; que, pour écarter le document du 20 octobre 2004, le tribunal a retenu que la société Indoswiss Industrial étant défaillante à rapporter la preuve de ses allégations, ce document n'avait pas d'efficacité dans l'affaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 et 132 et suivants du code de procédure civile ;
3°) ALORS que la société Indoswiss Industrial produisait un contrat en date du 20 octobre 2004 conclu entre les sociétés VASF France et VASF Singapore, sur la base duquel elle fondait ses demandes ; qu'en écartant des débats ce document sans avoir précisé le fondement de cette exclusion, et notamment sans avoir relevé que ce contrat serait faux ou atteint par une cause d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS que la société Indoswiss Industrial produisait un contrat en date du 20 octobre 2004 conclu entre les sociétés VASF France et VASF Singapore, sur la base duquel elle fondait ses demandes ; que le tribunal a constaté que ce document portait la signature des dirigeants des deux sociétés contractantes ; qu'il a cependant écarté ce document des débats aux motifs que la société Indoswiss Industrial ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, de ses allégations ; qu'en statuant ainsi alors qu'en présence d'un contrat sous seing privé, il appartenait aux défendeurs soit de contester l'authenticité de la signature soit de démontrer que le contrat était atteint par une cause d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS que la société Indoswiss Industrial critiquait la décision en ce qu'elle avait écarté des débats le contrat du 20 octobre 2004, soutenant notamment que les signataires du contrat avaient tout pouvoir pour le conclure, que l'article 225-38 du code de commerce était inapplicable dès lors que M. [N] n'était plus, depuis le 4 juin 2004, actionnaire ou administrateur de la société VASF France et qu'en toute hypothèse, la violation de l'article 225-38 du code de commerce ne pouvait être sanctionnée que dans la mesure où le contrat aurait porté préjudice à la société, ce qui n'était pas le cas (conclusions de la société Indoswiss Industrial, p.10 à 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.