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Cour d'appel, 21 mai 2025. 25/00913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00913

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGXK N° de Minute : 921 Ordonnance du mercredi 21 mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] se disant [I] [E] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'AISNE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 mai 2025 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 mai 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mai 2025 à 16 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [H] se disant [I] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au M. [H] se disant [I] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2025 à 22 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] se disant [I] [E] et alias né le 8 septembre 1988 à [Localité 1] (Maroc) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 4 mars 2025 et notifié le 6 mars 2025, en exécution de mesures portant obligation de quitter le territoire français prises le 10 janvier 2023 et le 22 février 2023 par la préfecture du Val-de-Marne, notifié sous d'autres alias : M. [Z] [V] né le 8 septembre 1988 à [Localité 4] (Algérie) et M. [L] [W] né le 8 septembre 1988 à [Localité 3] (Maroc). Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2025 à 16h09 ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [H] se disant [I] [E] et alias du 19 mai 2025 à 22h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'illégalité de la prorogation au regard de l'absence de la persistance de la menace pour l'ordre public et de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire . MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023). C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond pris en ses deux branches soulevé devant lui et repris en appel, en faisant droit à la requête en seconde prolongation exceptionnelle en se fondant sur la persistance de la menace à l'ordre public après avoir pris en compte l'absence de caractérisation de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appela­nt, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGXK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 921 DU 21 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 mai 2025 : - M. [H] se disant [I] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [H] se disant [I] [E] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'AISNE - décision notifiée à M. [H] se disant [I] [E] le mercredi 21 mai 2025 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 21 mai 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 21 mai 2025 N° RG 25/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGXK

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