Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/281
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02907
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00238
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANT :
Monsieur Dany X...
...
49000 ANGERS
comparant-représenté par Maître Alain GUYON de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La SA SOCREDIS
160 Boulevard de Gaulle
BP 136
49801 TRELAZE CEDEX
représentée par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 091386
en présence de Monsieur Z..., Président directeur général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE
La SA SOCREDIS dont le siège social est situé à Trélazé (49), a pour activité la conception et la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique.
Elle emploie un effectif de 135 salariés et applique la convention collective nationale de la Plasturgie.
Le 25 avril 2001, la société SOCREDIS a conclu un accord d'entreprise intitulé " Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail " avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
Cet accord s'inscrivait dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 dite " loi Aubry ", de la seconde loi du 19 janvier 2000 dite " loi Aubry II ", de l'accord de branche relevant de la convention collective nationale de la Plasturgie du 17 octobre 2000 étendu par arrêté du 5 janvier 2001.
L'article 2-1 de cet accord d'entreprise prévoit que " conformément à l'article L 212-4 du code du travail, le temps de travail effectif s'entend hors temps de pause. En conséquence, pour le personnel posté, une pause quotidienne de trente minutes n'est pas retenue comme temps de travail effectif. Celle-ci devra être prise à concurrence de vingt minutes entre la 4 ème et la 6 ème heure de travail consécutif. Pour les autres salariés, une pause quotidienne de 12 minutes n'est pas retenue comme temps de travail effectif. "
Lors du comité d'entreprise du 14 septembre 2009, des représentants des salariés ont sollicité, après avis de l'inspection du travail, la révision " des pauses assujetties aux équipes postées " et évoqué la question de la rémunération de la pause de 30 minutes pour les salariés travaillant en équipe postée.
La société SOCREDIS a accepté, par avenant applicable à compter du 1er janvier 2010, de réviser l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 et de rémunérer les salariés en équipes successives, en 2/ 8 ou en 3/ 8, avec une durée minimale de travail de 6 heures, la demi-heure de pause quels que soient l'organisation et le moment de la prise de la pause, dès lors que l'amplitude du poste est égale ou supérieure à 6 heures.
Estimant que cette pause aurait dû être rémunérée au cours des années précédentes dans la limite de la prescription quinquennale, cinq salariés, dont monsieur X..., ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er mars 2010, pour obtenir un rappel de salaire relatif à la rémunération du temps de pause et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il s'agit de monsieur B..., monsieur C..., monsieur D...conducteurs de ligne, de monsieur E...et monsieur X..., régleurs extrudeurs.
Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 1er février 2011.
Par jugement en date du 20 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, après avoir joint les procédures, a notamment débouté les cinq salariés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 24 janvier 2012.
Monsieur B..., monsieur C..., monsieur E..., monsieur X...,
et monsieur D...en ont régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée par leur conseil le 6 février 2012.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles
monsieur X... et les autres salariés messieurs B..., C..., E...et D...demandent à la cour :
- de prononcer la disjonction la procédure concernant monsieur X... à raison de ses nouvelles demandes spécifiques en appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner la SA SOCREDIS à payer à monsieur X... :
- la somme de 4 368. 81 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 435. 88 euros de congés payés y afférents,
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause du vendredi matin,
- la somme de 1 500 euros pour absence de respect de l'obligation d'entretien des vêtements de travail,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner au besoin à la SA Socrédis sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par obligation à l'issue d'un délai de deux mois, de rémunérer le temps de pause du vendredi matin comme temps de travail effectif et d'assurer à ses frais l'entretien des vêtements de travail,
- annuler les avertissements notifiés à Monsieur X... le 8 février 2013 et le 19 février 2013.
Messieurs B..., C..., E..., X...et D...ont fait valoir en substance
que :
- l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 n'est pas conforme aux dispositions de la convention nationale de la plasturgie, en son avenant " collaborateurs " du 15 mai 1991 qui prévoit la rémunération des pauses des salariés postés, et à l'avis du 3 février 2003 de la commission nationale paritaire d'interprétation
-cette non-conformité est confirmée par l'inspecteur du travail,
- la société SOCREDIS a révisé l'article 2-1 de l'accord d'entreprise en limitant ses effets pour l'avenir à compter du 1er janvier 2010 et a refusé de régler aux salariés concernés le rappel de salaire pour les périodes antérieures,
- le temps de pause de 30 minutes aurait dû faire l'objet d'une rémunération selon les dispositions de la convention collective pour les salariés travaillant de façon ininterrompue durant au moins 6 heures,
- l'employeur en ne respectant pas les dispositions conventionnelles est redevable de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation de faire.
Les salariés ont présenté des demandes nouvelles estimant que
-le temps de coupure de 30 minutes du vendredi matin pour les salariés de l'atelier extrusion doit être assimilé et rémunéré comme du temps de travail effectif. Le non respect de ce droit par l'employeur justifie l'allocation de dommages et intérêts au profit des salariés concernés à l'exception de Monsieur C....
- l'obligation d'entretenir des vêtements de travail pèse sur l'employeur s'agissant de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, et se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société SOCREDIS demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SOCREDIS a soutenu que les dispositions de l'accord du 25 avril 2001 doivent être considérées comme plus favorables que celles de la convention nationale de la plasturgie en ce que :
- cet accord d'entreprise, équilibré, comporte des concessions significatives au profit de l'ensemble des salariés, notamment en réduisant le temps de travail sans perte de salaire, et en pérennisant une partie des emplois précaires,
- les partenaires sociaux ont clairement exprimé le caractère indissociable des obligations et avantages convenus.
Elle a estimé que l'avis émis le 3 février 2003 par la commission paritaire nationale d'interprétation présente un caractère, non pas interprétatif, mais modificatif de la convention collective initiale à propos de la définition du travail posté (article 4), que cet avis modificatif n'a pas été repris dans un accord de révision au sens de l'article L 2261-7 du code du travail et n'a pas d'effet rétroactif.
Subsidiairement, la société SOCREDIS a exposé que le nouveau syndicat représentatif de l'entreprise n'a pas exercé la faculté de dénonciation de l'accord du 25 mai 2001 ni saisi la commission de suivi en vue de l'interprétation des clauses ; que les salariés requérants se sont bornés à demander, non pas la caducité mais la simple révision de l'article 2-1 de l'accord de 2001 dont les effets ne peuvent pas être rétroactifs.
La société SOCREDIS a conclu au rejet de la demande de rémunération du temps de la pause de du vendredi en ce que cette coupure de 30 minutes non planifiée ne constitue pas un temps de travail effectif pour le salarié qui peut vaquer librement à des occupations personnelles.
La société SOCREDIS s'est opposée à la nouvelle demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien des vêtements de travail, dans la mesure où l'employeur n'a jamais été mis en demeure de remplir cette obligation et n'est donc pas tenu au paiement de dommages et intérêts en l'absence de mise en demeure préalable au sens de l'article 1146 du code civil. Elle a accepté de régler à compter du mois d'octobre 2014 de verser une prime de salissure de 14 euros par mois pour chaque salarié concerné ;
S'agissant des avertissements notifiés les 8 et 19 février 2013 à monsieur X..., la société SOCREDIS s'est opposée à la demande d'annulation de ces mesures disciplinaires adaptées au regard des actes d'insubordination reprochés au salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la disjonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande d'une partie ordonner la jonction ou la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il convient de faire droit à la demande de disjonction présentée par monsieur X... au regard de ses nouvelles demandes.
Il sera donc ordonné la disjonction du dossier de Monsieur X....
.
Sur les rappels de salaires
Les salariés appelants-dont M X...- revendiquent l'application de la convention collective de la plasturgie en ce qu'elle prévoit au profit des salariés postés la rémunération d'une pause de 30 minutes en faisant valoir que cette disposition est plus favorable que l'accord d'entreprise du 25 avril 2001.
Ils ont limité leur demande de rappel de salaires à la période antérieure au 1er janvier 2010 après que l'employeur ait accepté, par avenant, de réviser la clause incriminée et de rémunérer la pause à compter du 1er janvier 2010.
Selon l'article L 2253-3 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés de l'entreprise. Lorsque l'accord d'entreprise intervient à la suite d'une convention de branche, il appartient aux signataire de cet accord d'un niveau inférieur de lui conférer en tout ou partie une valeur impérative.
La détermination des clauses plus favorables est appréciée par rapport à l'ensemble des salariés concernés et non pas en fonction de l'intérêt particulier d'un salarié.
La comparaison est effectuée en principe au regard des avantages ou groupes d'avantages ayant le même objet ou la même cause
Il est également possible d'apprécier la comparaison de manière globale entre des dispositions ayant un objet différent lorsque les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de négocier des avantages et des obligations réciproques et d'établir une interdépendance entre eux.
La convention collective de la Plasturgie, en son avenant " Collaborateurs " du 15 mai 1991, dispose que :
" On appelle travail par poste, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite et en équipe successive tel que les 2X8, les 3X8.. Les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel. Pour l'application du présent article, le travail effectué devra être d'un minimum de 6 heures. ". (article 4)
La commission paritaire nationale d'interprétation, dans un avis du 3 février 2003, a estimé que la demi-heure d'arrêt devait être rémunérée " pour les salariés travaillant en équipes successives, quels que soient l'organisation et le moment de la prise de la pause dès lors que l'amplitude du poste est égale ou supérieure à 6 heures ". Cet avis, étendu par arrêté du 2 juin 2003, est applicable aux salariés de la société SOCREDIS.
Il résulte ainsi des pièces produites que l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 a exclu la rémunération du temps de pause de 30 minutes et ce en contradiction avec les dispositions de la convention collective applicable.
Il convient par la suite d'apprécier le caractère plus favorable ou non de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001, intervenu après la convention collective et son avenant du 15 mai 1991.
En l'espèce, les signataires de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 ont :
- prévu un certain nombre d'avantages à savoir une baisse importante de la durée annuelle du travail avec un maintien de la rémunération, la pérennisation d'une partie des emplois précaires, moyennant des contreparties notamment le non paiement de la pause de 30 minutes.
- annoncé dans le préambule que ses dispositions étaient à valoir pour toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, actuelles et futures, et qu'il deviendrait caduc si les dispositions législatives auxquelles il était soumis venaient à être modifiées.
- réaffirmé le caractère indissociable de leurs accords et engagements,
- organisé des modalités de dénonciation de l'accord qui n'ont pas été mises en oeuvre.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que les dispositions de l'accord du 25 avril 2001 étaient globalement plus favorables que celles de la convention collective nationale de la plasturgie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes tant de rappels de salaire que de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non respect de la convention collective.
Sur les frais d'entretien des vêtements de travail.
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être supportés par ce dernier.
Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il incombe à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les modalités de pris en charge des frais professionnels exposés par la salarié.
Monsieur X... a présenté en cause d'appel une demande de dommages et intérêts de 1 500 euros pour non respect par l'employeur de son obligation d'entretien des vêtements de travail. Il a rappelé que la charge d'entretien des vêtements de travail incombe à l'employeur en vertu d'une jurisprudence consacrée par un arrêt du 21 mai 2008 de la cour de cassation, qu'une mise en demeure préalable de l'employeur n'est pas nécessaire s'agissant d'une obligation inhérente au contrat de travail.
La société SOCREDIS a conclu au rejet de la demande au motif qu'elle satisfait à cette obligation lorsque des salariés travaillent dans des services considérés comme salissants ou qu'ils lui font une demande de prise en charge. Tel n'a pas le cas pour le requérant qui n'a présenté aucune demande préalable avant les négociations d'entreprise récentes achevées le 8 septembre 2014.
L'employeur a proposé dans le cadre des dernières négociations le versement d'une prime de salissure de 14 euros par mois pour assurer l'entretien des vêtements de travail et ce à compter du mois d'octobre 2014.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le requérant travaille en atelier avec une tenue constituée d'un pantalon, d'un tee-shirt, d'une veste et/ ou d'un sweat-shirt.
Il n'est pas soutenu que cette tenue constitue une tenue de travail obligatoire et corresponde aux dispositions de l'article R 4321-4 du code du travail en cas de travail particulièrement insalubre et salissant.
Le salarié ne justifie pas du montant des frais d'entretien supportés par lui. Il ne précise pas davantage la date à laquelle il a présenté une revendication avant les négociations de septembre 2014.
Le salarié n'est donc pas fondé à obtenir une indemnité à ce titre et sera débouté de sa demande.
Sur la rémunération du temps de pause du vendredi matin,
Il résulte de l'application combinés des articles L 3121-1 et 3121-2 du code du travail que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.
Monsieur X... fait valoir qu'il travaille le vendredi matin dans l'atelier extrusion sur une période de 5 heures 30 et bénéficie d'une pause de 30 minutes non rémunérée alors qu'il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles durant ce temps de pause. Il réclame une rémunération de ce temps de pause comme temps de travail effectif.
La société SOCREDIS conteste ces allégations en rappelant que les salariés de l'atelier extrusion bénéficient d'une coupure de 30 minutes non planifiée durant leur service, qu'ils peuvent vaquer à des occupations personnelles et quitter l'entreprise, certains d'entre eux préférant se reposer dans leur véhicule sur le parking de l'entreprise ; que durant l'absence du salarié " en pause, ce dernier n'est pas joignable par le chef d'équipe à charge pour lui et ses collègues en poste de veiller au bon déroulement de son service.
Il n'est pas contesté que les salariés de l'atelier extrusion sont libres durant le temps de pause de rejoindre la salle de pause ou de sortir de l'entreprise, en se reposant notamment dans leur véhicule. Le seul fait que le code opérateur du salarié soit actif durant le temps de pause ne permet pas d'en déduire que ce dernier ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les éléments ainsi recueillis ne suffisent pas à établir que le temps de pause correspond à un travail effectif au sens des articles L 3121-1 et 3121-2 du code du travail.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de ce chef.
Sur les avertissements,
Selon l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
La société SOCREDIS a adressé deux avertissements successifs à Monsieur X... :
- le 8 février 2003 relatif à un premier incident survenu le 28 janvier 2013 à 17 h 45 :
" Vous aviez la responsabilité de la ligne no1 laquelle fonctionnait correctement. La seconde ligne dont vous aviez la responsabilité était arrêtée sur purge suite à un problème d'enfileuse. M. G... vous a donné l'ordre d'effectuer le démontage de la filière du BC540 sur la ligne no4. Vous avez prétexté le redémarrage d'une seconde ligne de production pour ne pas exécuter l'ordre de votre responsable. Ce dernier vous a indiqué que le redémarrage de la seconde ligne pouvait attendre et que vous pouviez réaliser le démontage de la filière du BC540. Vous avez volontairement et sciemment persisté à refuser d'exécuter son ordre sans motif légitime.
En refusant d'obéir, votre comportement a perturbé l'organisation de l'atelier. Un tel agissement caractérise un acte d'insubordination ainsi qu'un refus d'obéir à l'ordre d'un supérieur hiérarchique... En cas de renouvellement de pareils incidents, nous serons contraints de prendre une sanction plus lourde pouvant aller jusqu'au licenciement. "
- le 19 février 2013 relatif à un nouvel incident survenu le lendemain le 29 janvier 2013 à 21 heures :
" M. G...votre responsable hiérarchique vous a donné l'ordre d'effectuer le ménage des lignes dont vous aviez la responsabilité et plus précisément au niveau de l'enfileuse de la ligne no3. Vous avez refusé d'exécuter son ordre sans raison apparente. Vous avez répondu à votre responsable qu'il pouvait aller en référer à qui de droit s'il n'était pas content. Vous avez aussitôt proférer des menaces à son encontre, je vous cite : Toi, je t'aurais, pas ici, mais en dehors de la société SOCREDIS. " Après un dernier refus de votre part, vous avez de nouveau verbalement agressé M. G...en répondant, je cite " Dégages ". Vous avez volontairement et sciemment persisté à refuser d'exécuter son ordre sans motif légitime. Un tel agissement caractérise un acte d'insubordination ainsi qu'un refus d'obéir à l'ordre d'un supérieur hiérarchique. Ce comportement est inacceptable et intolérable. Par ailleurs, nous ne pouvons pas tolérer que vous puissiez exercer des menaces verbales envers un autre salarié de l'entreprise. Je condamne vivement ces paroles avec la plus grande fermeté..... En cas de renouvellement de pareils incidents, nous serons contraints de prendre une sanction plus lourde pouvant aller jusqu'au licenciement. "
A l'appui des avertissements, l'employeur verse aux débats les attestations de Monsieur G..., chef d'équipe et supérieur hiérarchique du salarié, selon lesquelles :
- sur les faits du 28 janvier 2013, " J'ai demandé à Monsieur X... de faire un démontage de filière considérant qu'il avait le temps de le faire, car il n'avait à ce moment qu'une seule ligne en production, la deuxième ligne étant arrêtée pour une intervention de la maintenance. M. X...a refusé de le faire, arguant du fait que c'était le travail des outilleurs et non le sien et qu'il devait redémarrer la 2ème ligne. Je lui ai dit que le redémarrage pouvait attendre, qu'il avait le temps de démonter la filière avant, que cela n'était qu'une affaire d'un quart d'heure. Il a refusé à nouveau en me lançant, je le cite " je ne ferai pas leur travail, et puis ces personnes là sont payées au forfait. ". Devant son refus, je n'ai pas insisté et j'ai donc fait le démontage moi-même. "
- sur les faits du 29 janvier 2013, " J'ai donné l'ordre à M. X...de faire le ménage sur les lignes d'extrusion dont il avait la responsabilité (lignes 1, 3 et 5) en lui faisant remarquer que l'enfileuse de la ligne 3 était sale et qu'il y avait sur cette même ligne un big-bag de matière déchirée sur une dizaine de centimètres sur un côté, provoquant un déversement anormal de matière sur le sol. M. X...a refusé d'exécuter cet ordre sans me donner la ou les raisons de son refus mais en me répondant que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à en référer à qui de droit et de proférer à mon encontre des menaces verbales, je le cite " Toi, je t'aurais, pas ici mais en dehors de la société SOCREDIS. ". Je lui ai alors répondu : " Quoi ? Des menaces ? ". Je lui ai fait remarquer qu'il devait exécuter les ordres que je lui donnais sans discuter en lui rappelant que puisqu'il avait un emballeur (intérimaire) à sa disposition pour le conditionnement de sa production, il avait largement le temps de faire son ménage. Après un dernier refus de sa part, il m'a lancé, je le cite : " Dégages ".
Je lui ai dit que je ferais mon rapport à qui de droit et que cela finirait mal pour lui. A 22 heures, j'ai fait constater à M. H...responsable de l'équipe de nuit que M. X...n'avait pas fait son ménage ; granulés par terre au pied du Big Bag et enfileuse sale sur le ligne 3. "
Monsieur X... a contesté les griefs dans des courriers des 20 et 27 février 2013 :
- le 28 janvier 2013, l'opération de démontage de la ligne 3 ne lui incombe pas et ne figure pas sur sa fiche de poste mais relève des attributions spécifiques de autres collègues outilleurs, présents sur le site, et de son chef d'atelier, monsieur G..., De plus, il était occupé au redémarrage de la ligne 3 dont il avait la charge exclusive.
- il a contesté les faits d'insubordination ainsi que les propos menaçants qui lui sont reprochés au cours de la soirée du 29 janvier 2013. Il a estimé que cet avertissement, fondé sur des accusations mensongères et diffamatoires, participe à une forme de harcèlement moral de l'employeur à l'égard " d'un délégué syndical de la section CGT devenu trop gênant. "
Le refus réitéré d'un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail malgré les instructions verbales de son employeur caractérise une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
En l'espèce, Monsieur X... n'a pas contesté la matérialité de son refus persistant d'exécuter les ordres de son chef d'équipe, monsieur G... le 28 janvier 2013, en refusant le démontage de la filière BC 540 de la ligne no4 au motif que vous étiez occupé au démarrage d'une de vos lignes, que cette opération de démontage relève de la tâche des outilleurs et non pas de sa mission telle qu'elle résulte de sa fiche de poste.
Toutefois, au vu de l'attestation circonstanciée de monsieur G..., le démontage de la filière constituait une tâche de courte durée (15 minutes) pour laquelle Monsieur X... disposait des compétences techniques nécessaires. Le fait que ce démontage soit habituellement confié à d'autres collègues et ne figure pas de manière expresse sur la fiche de poste de monsieur X... est totalement indifférent s'agissant d'une tâche, exceptionnelle, relevant de la qualification du salarié.
Le chef d'atelier était tout à fait légitime à effectuer une répartition des tâches entre les collaborateurs sans que ceux-ci puissent discuter les affectations.
Monsieur X... ne justifiant pas d'un motif légitime pour son refus persistant d'exécuter les ordres de son supérieur, l'avertissement du 8 février 2013 est en conséquence fondé. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de cette sanction.
S'agissant du lendemain, le 29 janvier 2013, Monsieur X... s'est borné à récuser la version des faits donnée par monsieur G... mais n'a fourni aucun élément concret sur le fait qu'il aurait refuser d'effectuer le " ménage " des lignes placées sous sa responsabilité.
A l'inverse, le chef d'équipe a pris soin de faire constater à 22 heures par Monsieur
H...
, responsable de l'équipe de nuit que monsieur X... n'avait pas rempli sa tâche de ménage laissant " les granulés par terre au pied du big-bag et l'enfileuse de la ligne no3 sale. "
En l'absence de toute explication du salarié sur cet incident, la version des faits donnée par monsieur G... est précise et cohérente au regard du précédent incident survenu la veille au sein de l'atelier et dont la matérialité des faits avait été rapportée par le chef d'équipe et admise par monsieur X....
Ce refus réitéré de Monsieur X... de respecter les consignes de son supérieur hiérarchique intervient dès le lendemain du précédent incident et est accompagné de propos inadaptés et agressifs envers Monsieur G.... Il constitue une faute de Monsieur X... justifiant la mesure disciplinaire infligée le 19 février 2013.
Le second avertissement étant justifié, il convient de rejeter la demande de son annulation.
Sur les autres demandes,
Au regard de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement,
- ORDONNE la disjonction du dossier de monsieur X... de celui des appelants messieurs B..., C..., E...et D...conservant la référence initiale de RG 12/ 281 et dit que le dossier de monsieur X... portera la référence RG 14/ 2907.
STATUANT sur l'appel de monsieur X...,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
DÉBOUTE monsieur X... de ses demandes au titre des frais d'entretien des vêtements de travail et de la rémunération du temps de pause du vendredi,
DÉBOUTE monsieur X... de sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 8 février et 19 février 2013 à Monsieur X....
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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