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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-21.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.264

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Gauzes et Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement, 21 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la Société générale et d'avoir ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal retient que Mme Y... n'établit la réalité d'aucun préjudice à l'encontre de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz