Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFQC
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.D.C. DU 36 AVENUE DU PETIT PARC À VINCENNES C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 36 AVENUE DU PETIT PARC À VINCENNES (94300), représenté par son syndic en exercice la société SMARTSTONE, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le n° 789 730 793, dont le siège social est sis 10 rue Jean Giraudoux - 75116 PARIS
représentée par Me Diane DELUME, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Monsieur [F] [N] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [J] , selon une ordonnance du 13 novembre 2023 (RG N° 23/01055) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 7 juin 2024 à la S.A. AXA FRANCE IARD à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300), par laquelle il est sollicité que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [H] [J] , expert désigné par ordonnance du 13 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300) demande que les dépens ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300) a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 13 septembre 2024, par le la S.A. AXA FRANCE IARD, formulant des protestations et réserves et sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans sa note aux parties n°1 en date du 3 avril 2024, d'appeler en la cause la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300).
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. AXA FRANCE IARD. Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300) le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
L'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DÉCLARONS communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertises confiées à Monsieur [H] [J] , expert désigné par ordonnance du 13 novembre 2023 (RG N° 23/01055), rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300) à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 avenue du Petit Parc à Vincennes (94300) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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