Texte intégral
ARRÊT DU
19 Juin 2023
VS / NC
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N° RG 22/00895
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBTS
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[X] [Y]
SELARL [Y]
C/
SCP [R] [W]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 265-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
de nationalité française, médecin
domicilié : [Adresse 5]
[Adresse 5]
SELARL [Y] représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 03 novembre 2022, RG 21/01878
D'une part,
ET :
SCP [R] [W] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège et sa qualité de mandataire liquidateur de M. [X] [Y] et de la SELARL [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] est médecin généraliste à titre libéral et a créé une Selarl [Y] sur l'île de La Réunion en 2005.
Par acte du 15 novembre 2021, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Saint-Denis de la Réunion a fait assigner M. [Y] en liquidation judiciaire, ou subsidiairement en redressement judiciaire. Par suite, M. [Y] est venu établir son cabinet médical dans la commune de [Localité 6].
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] et par jugement du 02 juin 2022, a ordonné l'extension de ce redressement judiciaire à la Selarl [Y] au regard de la confusion de patrimoine constatée.
Par jugement du 03 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- ordonné la liquidation judiciaire de M. [Y] et de la Selarl [Y],
- mis fin aux fonctions du mandataire judiciaire et désigné la SCP [W], prise en la personne de son représentant légal en qualité de mandataire liquidateur,
- fixé à deux ans à compter du jugement le délai à l'issue duquel la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [Y] et la Selarl [Y] ont interjeté appel le 12 novembre 2022 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimée la SCP [W] es qualité.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 décembre 2022.
Par uniques conclusions du 12 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation judiciaire de M. [Y] et de la Selarl [Y],
- ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Agen,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] et la Selarl [Y] font valoir que :
- l'état de cessation des paiements a été constaté à l'égard de M. [Y] mais l'impossibilité manifeste du redressement judiciaire n'a pas été caractérisée,
- l'intégralité des relevés de compte du cabinet pour le premier semestre de 2022 a été produit et les règlements en espèces ont été inscrits sur un cahier de comptabilité, remis à Me [W],
- il n'a pas été considéré ni les règlements par cartes, crédités sur la carte Sumup du cabinet, ni les règlements en espèces,
- le compte bancaire ouvert auprès de la BFC répond de l'essentiel des charges, raison pour laquelle il est parfois débiteur ou faiblement positif alors qu'il n'est crédité que d'une partie des honoraires,
- la vérification du passif n'a pas été effectuée avant l'audience ayant prononcé la liquidation judiciaire du cabinet médical,
- il appartenait au tribunal de reporter la période d'observation d'une durée supplémentaire de six mois,
- il conteste le nouveau passif allégué durant la période d'observation à l'égard de l'URSSAF d'un montant de 38.384 euros,
- le redressement n'est manifestement pas impossible car 4.000 patients consultent de façon récurrente son cabinet et son chiffre d'affaires annuel dépasse 500.000 euros,
- l'activité du cabinet est structurellement bénéficiaire et permet de rembourser le passif sur une période de 10 ans et il est en mesure de présenter un plan crédible.
Par uniques conclusions du 13 janvier 2023, Me [W], es qualité, sollicite de la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la SCP [W] en ses écritures,
- débouter M. [Y] et la Selarl [Y] de leur appel,
en conséquence :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
A l'appui de ses prétentions, Me [W], es qualité fait valoir que :
- les services du Trésor Public disposent d'une créance de 2.047.223,30 euros correspondant aux impositions sur les revenus de M. [Y] pour les années 2012 à 2017,
- les avis à tiers détenteurs et l'exécution du plan d'apurement amiable se sont révélés infructueux,
- il existe une confusion de patrimoine entre celui de M. [Y] et celui de la Selarl [Y] dont il est l'unique associé,
- le passif est considérable et porte sur des créances privilégiées pour un montant de 3.355.569 euros et des créances chirographaires pour un montant de 938.336,14 euros,
- il existe une divergence entre les bénéfices annoncés et les soldes bancaires négatifs,
- une créance supplémentaire URSSAF de 38.384 euros est apparue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
- l'activité du cabinet est particulièrement opaque et aucune pièce comptable n'est communiquée de même que la situation sociale et déclarative des salariés,
- les seules pièces transmises sont incomplètes et insusceptibles de justifier l'activité réelle de M. [Y] et le volume du chiffre d'affaires pour une somme de 500.000 euros n'est pas cohérent avec l'activité d'un seul médecin,
- M. [Y] reprend d'une année sur l'autre les mêmes chiffres pour faire sa déclaration,
- ses charges d'exploitation sont inconnues et M. [Y] ne verse aucun avis d'imposition,
- des virements sont effectués à partir du compte de la Selarl [Y] au bénéfice du compte Sumup de M. [Y],
- le passif est essentiellement la conséquence d'un défaut récurent du débiteur dans la gestion de son cabinet médical et dans le respect de ses obligations déclaratives et légales,
- l'appréciation des capacités du débiteur à présenter un plan de redressement crédible constitue une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par conclusions du 07 mars 2023, le ministère public requiert de la cour de :
- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués.
A l'appui de ses prétentions, le ministère public fait valoir que :
- l'importance du passif estimé à plus de trois millions d'euros, l'absence de visibilité sur la capacité de M. [Y] et de la Selarl [Y] de l'apurer et la création d'une dette postérieure au jugement d'ouverture de la procédure hypothèquent la sincérité et la réalité de l'engagement des appelants.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 mars 2023.
MOTIFS
Sur la cessation des paiements
L'article L 626-27 du code de commerce dispose que ' I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Il peut également se saisir d'office.
III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'
Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce 'la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout professionnel dès lors que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
En l'espèce, M. [Y] et la Selarl [Y] ne contestent pas être en état de cessation des paiements mais opposent que le redressement n'est pas manifestement impossible. Il soutiennent d'une part qu'une partie du passif est contesté de sorte qu'il n'est pas exigible et d'autre part que l'activité du cabinet génère un chiffre d'affaires à hauteur de 500.000 euros par an qui permet tout à la fois de faire face au règlement des charges et aux pactes annuels de redressement.
Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rappeler voire d'ajouter que :
- la situation comptable de M. [Y] et de la Selarl [Y] n'est justifiée que de manière parcellaire pas plus que n'est documentée celle déclarative et sociale des salariés du cabinet médical, de sorte que les déclarations de M. [Y] ne sont pas corrélées,
- il existe une confusion des patrimoines de M. [Y] et de la Selarl [Y] constitutive d'une opacité dans la présentation comptable et qui a légitimé une extension de la procédure de redressement judiciaire,
- le passif déclaré se monte au 02 décembre 2022 à titre définitif à 3.304.901,81 euros et non définitif à 856.438,80 euros essentiellement constitué des créances du Trésor Public pour absence de déclarations des revenus de 2012 à 2017 et de celles des caisses sociales affiliées,
- la simple contestation du passif par M. [Y] n'est pas susceptible de le remettre en cause efficacement sans motifs circonstanciés,
- la communication des relevés sumup et la prise en compte des règlements en espèce ne peuvent suffire à compenser l'absence de pièce comptable complète et à justifier de l'activité réelle,
- le chiffre d'affaires déclaré de 500.000 euros pour un seul médecin généraliste interroge sur la réalité de l'activité rapporté au prix de la consultation,
- les chiffres de la liasse fiscale pour les revenus de l'année 2020 remise au mandataire judiciaire sont identiques à ceux de l'année 2019 ce qui interroge à plus d'un titre sur la véracité des déclarations qui y sont portées,
- la faculté de rembourser le passif déjà existant est compromise alors que de nouvelles dettes sont apparues depuis l'ouverture de la procédure collective à savoir une créance URSSAF de 38.384 euros,
- la SCP [W], es qualité, affirme sans être utilement contestée qu'au regard de l'importance du passif constitué, les pactes annuels devront s'établir entre 400.000 et 250.000 euros pendant 10 ans sous réserve de l'absence de nouvelles dettes,
- or, les capacités du débiteur à respecter un plan de redressement, au visa des circonstances mentionnées, ne sont pas établies, la poursuite d'activités risquant au contraire d'amplifier le passif au lieu de l'apurer en présence d'une trésorerie moyenne dégagée sur le premier semestre 2022 de 7 485 euros insusceptible d'y répondre y compris en y adjoignant les montants en espèces rapportés par M. [Y].
Du tout, il ressort que le redressement est manifestement impossible et M. [Y] et la Selarl [Y] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens
Il y a lieu de faire passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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