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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-60.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.090

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), dont le siège est ..., case 429, 93514 Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Sofira, société anonyme, 2 / de la société Sodira, société anonyme, 3 / de la société Spector Ile-de-France, dont les sièges respectifs sont ..., 4 / de la société Racine Nord Labo, dont le siège social est ..., 5 / de la société Racine Grand Est, dont le siège social est ..., 6 / de la société Racine Rhône-Alpes, dont le siège social est Route nationale 86, lieu-dit Le Boutras, 69520 Grigny, 7 / de la société Spector Provence, dont le social siège est avenue du Maire JB X..., 13730 Saint-Victoret, 8 / de la société Spector Sud-Est, dont le siège social est ..., 9 / de la société Spector Sud-Ouest, dont le siège social est ..., 10 / de la société Spector Pays de Loire, dont le siège social est ..., 11 / de la société Spector Bretagne, dont le siège social est ..., 12 / de la Fédération chimie CGT-FO, atome, caoutchouc, chimie, pétrole, plastique, verre, dont le siège est ..., 13 / de la Fédération chimie énergie (FCE) CFDT, dont le siège est ..., 14 / de la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC-CFTC), dont le siège est ..., 15 / de la Fédération CFE-CGC de la chimie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), dont le siège est ..., case 429, 93514 Montreuil Cedex, 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est 39 ter, rueAlbert Petit, 92220 Bagneux, 3 / de la société Maxicolor, société anonyme dont le siège est ..., 4 / de M. Leone O..., 5 / de M. Ahmed N..., 6 / de M. Jack M..., 7 / de Mme Malika L..., 8 / de Mme Dominique B..., 9 / de Mme Françoise J..., 10 / de Mme Catherine K..., 11 / de Mme Béatrice C..., 12 / de M. Assador D..., 13 / de M. Jean-Marc A..., 14 / de M. H... Hadj P..., 15 / de M. Patrick F..., 16 / de M. Pascal Y..., 17 / de M. Alain I..., 18 / de M. Alain E..., 19 / de M. Bruno Z..., 20 / de M. Louis G..., tous domiciliés ..., 21 / de la Fédération CFE-CGC de la chimie, dont le siège est ... ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de Me Delvolvé, avocat des sociétés Sofira, Sodira, Spector Ile-de-France, Racine Nord Labo, Racine Grand Est, Racine Rhône-Alpes, Spector Provence, Spector Sud-Est, Spector Sud-Ouest, Spector Pays de Loire et Spector Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a fait partiellement droit à une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre douze sociétés Sofira, Sodira, Spector Ile-de-France, SNPL, Racine Grand Est, Racine, Rhône Alpes, Spector Provence, Spector Sud Ouest, Spector Pays de Loire, Spector Bretagne et Maxicolor, en excluant de l'unité économique et sociale revendiquée la société Maxicolor, qu'il a annulé les élections qui s'étaient déroulées au sein des seules sociétés Sofira, Sodira et Spector Ile-de-France et a ordonné que les délégués syndicaux soient désormais désignés au niveau de l'unité économique et sociale reconnue entre les onze sociétés ; Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle des onze sociétés relative à la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance énonce que la conséquence de la constatation de l'unité économique et sociale est l'absence de qualité d'établissement distinct par les sociétés du groupe au sens des délégués syndicaux ; Attendu, cependant, que la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale n'empêche pas la reconnaissance en son sein d'établissements distincts ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à la désignation des délégués syndicaux , le jugement rendu le 2 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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