Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-84.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.749
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE devenue ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Michel et Philippe Jérôme X..., du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
arrêt ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre pour escroquerie à l'assurance en raison de l'incendie survenu le 27 février 1990 dans les locaux de l'entreprise de transport X... ;
"aux motifs que l'examen complet du dossier révèle que l'expert désigné par le juge d'instruction n'a pas écarté l'hypothèse d'un acte incendiaire volontaire perpétré de l'extérieur par un vasistas ouvert ; qu'il n'est pas exclu qu'un employé de l'établissement affirme faussement avoir fermé ce vasistas, la veille de l'incendie, pour éviter que soit patente sa négligence lourde de conséquences ;
que le montant des indemnités dues par la compagnie d'assurances à la suite de l'incendie est de 600 000 francs environ quand le préjudice subi par les consorts X... est d'environ 1 000 000 francs selon leur expert ; que l'intérêt d'un incendie volontaire n'est donc pas démontré ; que le contrôle fiscal annoncé pour le 7 février 1990 a bien eu lieu avent l'incendie ; qu'au vu de ce qui précède la demande de complément d'information sollicitée par le partie civile n'est pas justifiée ; qu'il ne résulte pas dans la présente affaire de charges suffisantes contre les consorts X... ni contre quiconque d'être auteur ou complice de l'incendie dont s'agit (cf. arrêt p. 3, attendus 4 et 5 p. 4, attendus 1 à 3) ;
"1 - alors que pour décider qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de l'escroquerie à l'assurance, à la suite de l'incendie ayant détruit les locaux assurés par la Compagnie l'Alsacienne, et refuser d'ordonner le complément d'information demandé par la partie civile, la chambre d'accusation, qui a admis le caractère volontaire de l'incendie, a retenu qu'il ne pouvait être exclu que celui-ci ait été allumé de l'extérieur des locaux, et non, de l'intérieur, par une personne qui avait pénétré sans effraction ; que l'arrêt attaqué, dont les énonciations ne permettent pas d'exclure toute intervention de l'assuré dans la production de l'incendie et révèlent le caractère incomplet de l'instruction sur ce point, manque, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen ;
"2 - alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la compagnie l'Alsacienne, partie civile, qui, invoquant les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du geste de l'assuré, demandait un complément d'information afin de vérifier la situation fiscale, la situation de trésorerie et la situation comptable de l'entreprise au jour de l'incendie, ainsi que la situation de l'entreprise Mazafret, dont Bonhomme était le gérant, et dont la création de fait était concomitante avec l'incendie ; que l'arrêt attaqué s'en trouve, pour cette raison encore, dépourvu de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen ;
"3 - alors que la chambre d'accusation, qui a énoncé que l'information ne permettait pas d'écarter l'hypothèse d'un acte incendiaire volontaire perpétré de l'extérieur des locaux, a omis de statuer sur le chef d'inculpation d'incendie volontaire, prévu par les articles 434 et suivants du Code pénal ; que pour cette raison encore, elle a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation qui n'avait pas à se prononcer sur les faits d'incendie volontaire non visés par la poursuite, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'un supplément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de ces motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de manque de base légale et d'omission de statuer sur un chef de la poursuite, se borne à contester la valeur de tels motifs est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 précité autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation de l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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