Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-17.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.141
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre-Puget, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Paul Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société ICFER, société anonyme, dont le siège social est à Paris (6e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Leonnet, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société ICFER, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs différentes branches et réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1989), que M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Paul Z..., a assigné la société ICFER devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes qu'il considérait comme dues en raison des livraisons et prestations fournies et pour dommages-intérêts ; que le tribunal ayant condamné la société ICFER au versement d'une partie des sommes réclamées, cette société a fait appel de la décision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des sommes accordées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapport de M. X... que la société ICFER n'a jamais été en mesure de produire, pour démontrer sa thèse, les justificatifs des fonderies italiennes, que les demandes de l'expert de produire des justificatifs des fonderies italiennes sont demeurées sans réponse et que les Etablissements ICFER n'ont pas été en mesure de rapporter la justification de ses notes de débit ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que M. X... a bien disposé de tous les éléments essentiels du compte, sinon au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil, encore d'une violation de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, enfin, d'une violation des articles 9 du nouveau Code de procédure
civile et 1315 du Code civil, chaque partie étant tenue d'apporter la preuve de sa créance ou de sa libération ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, M. Y... contestait le caractère probant des éléments de comptabilité produits à l'expert par la société ICFER, que celui-ci avait établi
en particulier de fausses notes de débit, que toute une série de valeurs produites ne concernait pas les Etablissements Z..., que la
société ICFER a volontairement confondu les wagons expédiés, qu'en ne répondant pas à ces éléments déterminants des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surplus, que M. Y... fait ressortir que M. X... savait pertinemment, du fait qu'il avait demandé à la société ICFER les notes de débit et qu'il n'avait pu les obtenir de cette dernière, que M. Z... ne pouvait produire à l'expertise une correspondance "inexistante" afférente à des débits imaginaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de conclusions et en se fondant ultérieurement sur la délivrance de notes de débit unilatérales et non intégralement produites, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, chaque partie étant tenue d'apporter la preuve de sa créance ou de sa libération ; alors, de plus, que la cour d'appel ne pouvait, sinon au prix d'une évidente contradiction de motifs, écarter, d'une part, le protocole d'accord du 4 avril 1973 portant précisément sur la partie litigieuse des notes de débit de 49 821,58 francs et retenir les conclusions de M. X... aux termes desquelles le montant justifié par la société ICFER des notes de débit était de 72 754,52 francs, somme dans laquelle était précisément incluse la somme susvisée de 49 821,58 francs ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et que la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en affirmant que l'absence de protestations de la part de M. Z... "laisse supposer" qu'il a admis le bien fondé de l'établissement de notes de débit, la cour d'appel s'est prononcée de façon dubitative et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. Y..., ès qualités, avait déposé devant la cour d'appel des conclusions par lesquelles il exposait le grave préjudice subi par les Etablissements Z... résultant de leur mise en liquidation de biens, elle-même due aux agissements de la société ICFER qui les avait privés de trésorerie en arguant de prétendus débits, qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé de nature à entraîner sa censure ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, de défaut et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
! Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société ICFER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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