Cour d'appel, 26 février 2008. 07/07716
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07716
Date de décision :
26 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRÊT DU 26 Février 2008
(no16, deux pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07716
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, RG no F 04/00448.
APPELANTE
SARL PACK FRANCE
...
77183 CROISSY BEAUBOURG/MARNE LA VALLEE
non comparante
représentée par Me Frédérick FAVRIAU, avocat au barreau de VALENCE, SELARL FPL, société d'avocats, 5 Place de la République, 26110 NYONS.
INTIME
Monsieur Gérard X...
...
77164 FERRIERES EN BRIE
non comparant,
représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0619.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Claudine PORCHER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claude JOLY, Conseillère,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,
Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société PACK FRANCE du jugement avant-dire droit du Conseil de Prud'hommes de Meaux section commerce du 14 septembre 2007 qui a rejeté sa demande de sursis à statuer.
La société PACK FRANCE demande de dire recevable son appel-nullité du jugement rendu par excès de pouvoir, d'annuler le jugement et de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale mise en mouvement par la plainte déposée le 23 mai 2007 ;
Monsieur X... demande de dire l'appel irrecevable et de condamner la société PACK FRANCE à payer la somme de 1000 € pour procédure abusive.
Sur ce :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 14 janvier 2008 ;
L'appel immédiat d'un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer est irrecevable en application de l'article 544 du Code de procédure civile, la notification par le greffe du Conseil de Prud'hommes de la faculté de faire appel étant sans portée ;
L'application de l'article 4 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 5 mars 2007 par le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer par la société PACK FRANCE au visa de sa plainte avec constitution de partie civile en tentative d'escroquerie au jugement par fabrication et usage de faux documents par Monsieur X... ne ressort pas d'un excès de pouvoir comme ayant fait application du dernier alinéa de cette article manifestement applicable en l'espèce s'agissant d'un litige prud'homal initié par un salarié et portant sur son licenciement;
L'appel-nullité est donc irrecevable ;
Il n'est pas établi d'abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel irrecevable ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société PACK FRANCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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