Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° R 17-19.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] de la Rode, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compex, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF)a notifié une lettre d'observations en date du 28 juillet 2010 à la société Compex (la société), puis une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement en raison de l'irrégularité de la lettre d'observations du 28 juillet 2010, l'arrêt retient que l'URSSAF prétend, sans en justifier, avoir communiqué une autre lettre d'observations datée du 13 septembre 2010 ; que cette allégation n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF avait annexé aux conclusions déposées et soutenues en cause d'appel un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient la lettre d'observations du 13 septembre 2010 et l'accusé de réception s'y rapportant, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Compex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compex à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement objet de la mise en demeure du 26 novembre 2010 et d'AVOIR en conséquence débouté l'Urssaf PACA de sa demande en paiement de la somme de 6.508 euros à titre de cotisations et 674 euros à titre de majorations de retard, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Compex la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrôle de la société Compex a donné lieu à une lettre d'observation datée, non pas du 13 septembre 2010 comme prétendu, mais du 28 juillet 2010, que l'Urssaf avait annexée à ses conclusions communiquées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce document ne mentionne pas les noms des salariés concernés ayant conclu une transaction après avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et ne permet pas de savoir pour quel motif l'Urssaf a procédé à un redressement sur les indemnités de préavis présumées incluses dans l'indemnité transactionnelle, ce que contestait la société intimée ; que l'Urssaf prétend, sans en justifier, avoir communiqué une autre lettre d'observation datée du 13 septembre 2010 qui mentionnait les noms de deux salariés concernés ; que toutefois, cette allégation n'est pas prouvée et n'est pas corroborée par le document du 22 juillet 2014 donnant communication des pièces agrafées, dont la lettre d'observation précitée du 28 juillet 2010 (pièce 1 de l'intimée) ; que la cour considère que, devant le tribunal, l'Urssaf n'avait pas justifié du bien fondé du redressement opéré pour des salariés licenciés non dénommés, et sans aucune preuve des transactions conclues ; que le jugement qui a constaté cette absence de preuve est confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne produisent pas les actes valant transaction entre la société Compex et les salariés licenciés pour faute grave ; que les documents produits par l'Urssaf concernant les opérations de contrôle ne mentionnent pas les salariés concernés, les termes de la transaction, ce qui prive le tribunal de tout pouvoir d'appréciation sur la validité du redressement, qui ne peut être tranché sur la seul base des arrêts rendus par la cour de cassation sur lesquels les parties s'opposent ; qu'il s'ensuit que faute de pouvoir de contrôle du tribunal sur les éléments factuels et contractuels du redressement, il convient de l'annuler.
1° - ALORS QUE si l'agent de contrôle a l'obligation, avant de clôturer son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications ce celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés ; qu'en annulant le redressement au prétexte que la lettre d'observations, qui serait datée du 28 juillet 2010, ne mentionnait pas les noms des salariés ayant conclu une transaction après avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de l'Urssaf indiquait, en pièce produite n° 2, une lettre d'observations du 13 septembre 2010 ; que cette lettre d'observations mentionnait les noms des deux salariés ayant conclu les transactions après leur licenciement pour faute grave et précisait les motifs du redressement concernant les indemnités de préavis incluses dans leur indemnité transactionnelle ; que le bordereau indiquait aussi, en pièce produite n° 3, l'accusé de réception de ladite lettre d'observations ; qu'en énonçant néanmoins, pour annuler le redressement, que l'Urssaf prétendait sans en justifier avoir communiqué une lettre d'observations datée du 13 septembre 2010 qui mentionnait bien les noms de deux salariés concernés, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3° - ALORS en outre QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, l'Urssaf faisait valoir qu'elle avait communiqué à la société Compex une lettre d'observations du 13 septembre 2010 concernant le redressement envisagé au titre des transactions, laquelle avait été réceptionnée par la société le 15 septembre 2010 ainsi qu'en attestaient les pièces n° 2 et 3 de son bordereau de communication de pièce annexé à ses conclusions (cf. ses conclusions d'appel, p. 2, § 8) ; qu'en jugeant que l'Urssaf prétendait sans en justifier avoir communiqué une lettre d'observations datée du 13 septembre 2010, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette lettre d'observations et de son accusé de réception, qui figuraient en pièces n° 2 et 3 sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4° - ALORS QU'il appartient à l'employeur qui prétend que l'indemnité transactionnelle versée aux salariés licenciés pour faute grave doit être exonérée de cotisations d'en apporter la preuve ; qu'il doit prouver que les salariés ont expressément renoncé, dans la transaction, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'à cet effet, il lui appartient de produire les transactions litigieuses afin de permettre au juge de les examiner et de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elles comprennent des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en annulant le redressement relatif aux indemnités transactionnelles au prétexte que l'Urssaf n'avait pas justifié du bien fondé du redressement faute de prouver les transactions conclues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
5° - ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes les pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi, le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toutes conséquences de l'abstention de la partie ou de son refus ; que les premiers juges ont constaté, dans le rappel des faits, que l'audience initiale avait été renvoyée ultérieurement pour permettre à la société Compex de produire les documents afférents aux licenciements des salariés dont la rupture avait fait l'objet d'une transaction (cf. jugement, p. 1, § 8) ; qu'en reprochant « aux parties » et en particulier à l'Urssaf, de ne pas avoir produit les actes valant transaction conclues avec la société Compex, puis en considérant que le redressement litigieux devait être annulé faute de pouvoir en apprécier la validité, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait préalablement été ordonné à l'Urssaf de produire ces transactions et qu'elle n'y aurait pas déféré, a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale.
6° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont énoncé qu'en l'état des documents produits, ils étaient privés de tout pouvoir d'appréciation sur la validité du redressement et qu'ils ne pouvaient contrôler les éléments factuels et contractuels du redressement ; qu'en annulant néanmoins ce redressement sans préciser les motifs justifiant cette annulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7° - ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont énoncé qu'en l'état des documents produits, ils étaient privés de tout pouvoir d'appréciation sur la validité du redressement et que faute de pouvoir de contrôle sur les éléments factuels et contractuels du redressement, il convenait de l'annuler ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute de préciser le fondement juridique de l'annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.