Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03728

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

10/07/2025 ARRÊT N°25/268 N° RG 24/03728 N° Portalis DBVI-V-B7I-QTMO AFR/ND Décision déférée du 24 Janvier 2020 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 23] (F 18/00147) MME DAUBA-DEPEYRE SECTION ENCADREMENT INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le à - Me CANTALOUBE-FERRIEU - Me GHERASIMESCU - Me LAFFONT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [C] [B] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TARBES DEFENDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS SOCIETE NOUVELLE (SARL SN SPAM) [Adresse 20] [Localité 6] Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE Société EKIP', prise en la personne de Maître [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan [Adresse 1] [Localité 5] Assignée par acte remis à personne habilitée le 02/01/25 sans avocat constitué ASSOCIATION AGS-CGEA DE TOULOUSE, agissant en la personne du directeur général de l'AGS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et par C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail du 6 avril 1981 M. [B] a été embauché en qualité de conducteur de travaux par la Sarl Société Pyrénéenne d'aménagement de magasins (SPAM) laquelle a fait l'objet d'une reprise par la Sa SN SPAM qui a engagé le salarié au même emploi, statut cadre, le 4 janvier 2016 avec reprise d'ancienneté. La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Les 8 janvier et 9 avril 2018, la société SN SPAM a notifié deux avertissements à M.[B] qui les a contestés le 4 mai suivant. Le 18 juin 2018, la société SN SPAM a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 28 juin 2018 et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 2 juillet suivant, elle l'a licencié pour faute grave. Le 5 juillet 2018, le salarié a demandé un complément d'information à la suite de cette décision auquel l'employeur a répondu, le 13 juillet 2018. M. [B] a saisi, le 1er août 2018, le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'annulation des avertissements, de contestation de son licenciement et de versement d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déloyauté, des indemnités afférentes et de régularisation de sa situation auprès de la caisse PROBTP. Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes Débouté la Sarl SPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M. [B] aux dépens M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par décision en date du 31 août 2022, la cour d'appel de Pau a : Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 24 janvier 2020 sauf en ce qui concerne la demande au titre de l'arrêt de travail et d'annulation des deux avertissements ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné en conséquence la SARL SPAM à payer à M. [B] les sommes suivantes : -45 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -9 615 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -961,50 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, -64 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1495,66 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, -149,56 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; -condamné la SARL SPAM aux entiers dépens et à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SN SPAM s'est pourvue en cassation. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SN SPAM et a désigné la société Ekip'en qualité de mandataire. La société Ekip', prise en la personne de Me [K], ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société, est intervenue volontairement à l'instance. La Cour de cassation a, par arrêt du 23 octobre 2024: - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; - condamné M. [B] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. Par déclaration du 8 novembre 2024, M. [B] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi. Les parties ont été avisées le 20 décembre 2024 d'une fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la déclaration de saisine, les conclusions et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à l'AGS-CGEA de Toulouse, à la société SN SPAM ainsi qu'à la société Ekip'ès qualités. Le 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tarbes a adopté un plan de redressement de la société SN SPAM et désigné la société Ekip', prise en la personne de Me [X] [K], en qualité de commissaire à l'exécution au plan. Dans ses dernières écritures en date du 5 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes Statuant à nouveau : I- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence : A titre principal -fixer les créances de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle, représentée par la SELARL Ekip prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et/ ou de commissaire à l'exécution du plan, de la société pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle, aux sommes de : -45.000 euros à titre d'indemnité de licenciement -12000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -1200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -2000 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire -200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire -70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déloyauté -3933 euros à titre de frais indument occasionnés par la SPAM A titre subsidiaire : -condamner la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle au paiement des sommes de : -45.000 euros à titre d'indemnité de licenciement -12000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -1200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -2000 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire -200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire -70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déloyauté -3933 euros à titre de frais indument occasionnés par la SPAM II-annuler les avertissements du 8/01/2018 et du 9/04/2018 En conséquence : À titre principal -juger et ordonner que la SELARL EKIP prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et/ou de commissaire à l'exécution du plan, de la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle : -régularise la situation de M. [B] auprès de PROBTP, à défaut, fixer la créance de 1537,29 euros de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle, représentée par la SELARL EKIP prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et/ou de commissaire à l'exécution du plan, de la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin(spam), société nouvelle À titre subsidiaire -juger et ordonner que la SPAM : -régularise la situation de M. [B] auprès de PROBTP, à défaut, la condamner à 1537,29 euros à titre de dommages-intérêts à ce motif. III- sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile A titre principal -fixer au passif du redressement judiciaire de la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle, représentée par la SELARL EKIP prise en la personne de Me [K], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et/ou de commissaire à l'exécution du plan, de la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (spam), société nouvelle, au bénéfice de M. [B] les sommes de : -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance prud'homale -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -aux entiers dépens A titre subsidiaire -condamner la société Pyrénéenne d'aménagement de magasin (SPAM), société nouvelle, au bénéfice de M. [B], les sommes de : -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance prud'homale -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -aux entiers dépens En tout état de cause ; déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS de Toulouse dans les limites de sa garantie légale. Dans ses conclusions enregistrées par voie électronique le 28 février 2025, la Sarl SN SPAM demande à la cour de: Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 24 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [B] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence; Débouté [C] [B] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 45 000 € ; Débouté [C] [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12 000 €, outre 1 200 € de congés payés afférents ; Débouté [C] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à hauteur de 2 000 €, outre 200 € de congés payés afférents ; Débouté [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 70 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la déloyauté. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 24 janvier 2020 en ce qu'il a : débouté [C] [B] de sa demande d'annulation des avertissements notifiés le 8 janvier et le 9 avril 2019, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 24 janvier 2020 en ce qu'il a débouté [C] [B] de sa demande de régularisation de sa situation auprès de la caisse complémentaire PRO BTP et à défaut de condamnation au paiement de la somme de 1 537,29 €, Ordonner le remboursement par Monsieur [B] du restant des sommes avancées par la SARL SPAM à savoir une somme de 3930,54 € devenue indue. Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 24 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la SARL Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner [C] [B] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter [C] [B] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TARBES du 24 janvier 2020 en ce qu'il a : - débouté [C] [B] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ainsi que de ses diverses demandes à ce titre, à savoir : - 45 000 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 € de congés payés afférents ; - 2 000 € de rappel de salaire au titre de la mise à pieds conservatoire, outre 200 € de congés payés afférents ; - et 70 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déloyauté. Débouter également Mr [B] de l'ensemble de ses autres demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE Rappeler que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du demandeur, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 6 qui se monte pour ce dossier à la somme de 79 464.00 €. Par conséquent, au constat de l'avance par l'AGS de ce même montant au profit de Mr [B], et en cas de confirmation de la décision déférée, ordonner le remboursement par Mr [B] de ces avances devenues indues. Mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit quant aux dépens. La société Ekip', prise en la personne de Me [X] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution au plan, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon décision du 23 octobre 2024, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau au motif qu'il appartenait à celle-ci d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant à faire circuler des rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur peu important que celui-ci ne l'ait pas développé dans ses conclusions. Sur les avertissements Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge saisi d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée. M.[B] sollicite l'annulation de deux avertissements notifiés par LRAR: - le 8 janvier 2018 pour la réalisation de travaux non devisés, non validés par le client et non facturés sur les chantiers [V] (isolation) et [O] (cloison sur rail) avec l'achat de matériel supplémentaire, pour le défaut de surveillance du chantier d'une maison de M.[Z], gérant de la société (à [Localité 17]), le non-respect des consignes de sécurité par les équipes et à titre personnel et le dénigrement du gérant le 22 décembre devant d'autres salariés. - le 9 avril 2018 pour une dégradation de sa prestation de travail au titre de l'absence de réception de 4 chantiers à [Localité 23] et à [Localité 16], le refus de rendre compte de son activité à l'employeur, le décalage important entre le kilométrage de son véhicule de service et la réalité de sa prestation de travail, la signature de documents sans aval de la direction et le dénigrement de la société. - L'avertissement du 8 janvier 2018: - S'agissant de la réalisation de travaux non devisés, non validés par le client et non facturés sans compte rendu au gérant de la société: Il ressort du courrier de contestation du 4 mai 2018 que M.[B] reconnaît avoir pris l'initiative de réaliser une prestation non devisée à savoir l'isolation d'un faux-plafond de la cuisine d'une surface de 15 m2 pour le chantier de M.[V]. La réalisation de travaux supplémentaires non facturés et sans avis au gérant est donc établie. S'il conteste la commande et l'achat de rails supplémentaires pour le chantier de M.[O] évoquant une erreur de mention sur le bon d'enlèvement, le salarié produit une attestation du client concerné relatant des travaux supplémentaires, notamment pour l'habillage d'un puits de jour nécessitant des rails et des montants supplémentaires, dont il a sollicité oralement la réalisation par M.[B], sans devis et qu'il déclare comme lui ayant été facturés. Au regard des déclarations de M.[O], la réalisation de travaux supplémentaires non devisés est établie mais pas leur défaut de facturation au client en l'absence de présentation des factures du chantier concerné. - Le défaut de surveillance du chantier d'une maison du gérant de la société (à [Localité 17]): l'employeur reproche au salarié ses absences sur place, les 21 et 22 décembre 2017, l'ayant empêché de contrôler l'exécution conforme de la pose du carrelage des sols, non protégés qui ont été dégradés et la propreté des lieux, et le 5 janvier 2018 alors qu'il lui en avait fait la demande express la veille. Dans son courrier du 4 mai 2018, M.[B] soutient s'être rendu sur le chantier au moins à deux reprises, en présence du gérant, M.[Z], du chef de chantier et du carreleur pour déterminer le calepinage et le lendemain de ce passage, en présence de Mme [Z] qui a souhaité conserver l'ouvrage. Il indique que l'état de propreté des lieux après réalisation du carrelage était correct et avait été constaté en présence du gérant qui n'avait élevé aucune remarque et ajoute que le nettoyage de livraison de chantier devait encore intervenir après achèvement des travaux de plomberie. Les faits étant donc contestés par le salarié sans que l'employeur présente des éléments vérifiables, un doute subsiste et profite au salarié. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis. - Le non-respect des consignes de sécurité par les équipes dont il a la responsabilité et à titre personnel: L'employeur affirme avoir constaté que de nombreux salariés ne portaient pas tous les équipements de protection obligatoire de même que le salarié. Ces faits, contestés par M.[B], ne sont nullement circonstanciés alors que l'employeur produit la première page d'un rapport de visite de chantier de l'Inspection du travail du 1er mars 2016 évoquant l'obligation du port de ces équipements, y compris pour le conducteur de travaux, sans autre précision de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme matériellement établis. - Le dénigrement du gérant le 22 décembre devant d'autres salariés: l'employeur affirme que le salarié l'a dénigré lors de sa venue sur le chantier de sa maison en mettant en cause son organisation. En l'absence de toute indication des propos attribués au salarié qui ne s'explique pas davantage sur ce grief, il demeure un doute et le comportement reproché à M.[B] sera considéré comme n'étant pas matériellement établi. Il est toutefois démontré que M.[B] a réalisé des travaux supplémentaires sans établir préalablement des devis pour deux chantiers et sans facturation pour le chantier [V] de sorte que l'avertissement notifié par l'employeur le 8 janvier 2018, mesure qui demeurait proportionnée, était justifié. Par confirmation du jugement déféré, M.[B] sera débouté de la demande d'annulation de cet avertissement. - L'avertissement du 9 avril 2018: - Une dégradation de sa prestation de travail au titre de l'absence de réception de 4 chantiers de deux magasins de chaussures, d'une boutique SFR à [Localité 23] et de magasins de souvenirs [J] à [Localité 16]: L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir assuré les réceptions de ces chantiers en utilisant le document dédié, produisant une note de service du 30 janvier 2017 mentionnant le caractère obligatoire et systématique de cette formalité à chaque fin de chantier pour le conducteur de travaux ainsi que les procès-verbaux de réception des chantiers SFR [Localité 23] ([M]) du 9 avril 2018 pour un marché daté du 4 janvier 2018, [J] du 11 avril 2018 pour un marché daté du 12 mars 2018 et Verdier-Lamora du 6 février 2018 pour un marché daté du 22 décembre 2017 et les facturations de ces chantiers. M.[B] affirme avoir procédé à la réception des travaux après reprise des malfaçons: pour le chantier du magasin de chaussures de [Localité 19], en raison de différence de teintes de panneaux de revêtement en façade et d'une enseigne dégradée; pour le chantier de la boutique SFR (M.[M]), après le remplacement des tôles défectueuses en façade; pour le chantier des magasins [J] à [Localité 16], après la reprise des enseignes par le sous-traitant. Il produit les attestations de M.[M] et de Mme [J] indiquant que le procès-verbal de réception a été signé à la fin du chantier. La confrontation de ces éléments, notamment les procès-verbaux de réception versés à la procédure par l'employeur lui-même, ne permet pas de retenir ce grief comme matériellement établi étant observé que la cour ne saurait retenir comme date de fin des travaux, celle du marché mentionnée sur les factures produites et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour rattacher à l'un des chantiers concernant les commerces visés dans la lettre d'avertissement, le chantier Verdier-Lamora relatif à la réhabilitation d'une salle d'eau chez des particuliers. - Le refus de rendre compte de son activité à l'employeur ou un compte-rendu imparfait: Si l'employeur ne produit aucun document de suivi d'activité que le salarié aurait dû renseigner ni ne précise le degré de précision des informations sollicitées ni encore la période concernée par cette évaluation, il résulte cependant d'un courriel adressé au salarié le 9 janvier 2018 qu'une telle demande avait été formalisée le 4 janvier précédent lors d'un entretien avec M.[Z] (pièce 15) et que l'employeur restait dans l'attente de ce document pour la semaine 1 de l'année 2018 et par la suite, chaque lundi matin. Ce que confirme le salarié, qui explique dans son courrier du 4 mai 2018 établir un rapport depuis le mois de janvier 2018 en précisant les chantiers visités quotidiennement. Toutefois, la matérialité de ce manquement à une demande imprécise de l'employeur, qui admet avoir reçu des comptes rendus dont il critique la complétude sans communiquer au salarié un document de suivi de l'activité propre à satisfaire sa demande, n'est pas établie. - Le décalage extrêmement important entre le kilométrage de son véhicule de service et la réalité de sa prestation de travail: L'employeur relève des incohérences entre le kilométrage affiché par le véhicule mis à la disposition du salarié outre une carte de carburant et les déplacements professionnels enregistrés. Il produit les tickets d'achat de carburant communiqués par M.[B] pour une période allant de novembre à décembre 2017, mentionnant les kilométrages enregistrés à chaque achat par le salarié qui mettent en évidence des chiffres qui ne se suivent pas: 159 356 km notés le 13 novembre 2017 et 153 845 km le 24 novembre suivant et un décalage avec le kilométrage de 152 950 unités relevé par le garage Renault assurant l'entretien du véhicule le 5 janvier 2018 dont il produit la facture du 8 janvier 2018 et celui de 157 896 km selon un tableau récapitulatif des distances parcourues avec ce véhicule depuis le 5 janvier 2018. Le salarié, qui affirme n'utiliser le véhicule de la société que dans le cadre de ses fonctions, invoque une erreur du garage Renault dans le relevé du kilométrage le 5 janvier 2018 (152 950 unités) sans s'expliquer sur les erreurs affectant ses propres relevés lors de l'achat de carburant dès le mois de novembre 2017, dans une proportion de 5 511 km entre les semaines 46 (159 356) et 47 (153 845). Il ne fournit pas davantage d'éléments sur la distance parcourue entre le vendredi 5 janvier 2018 et le lundi 8 janvier de 4 946 km. La matérialité de l'utilisation du véhicule de la société, mis à la disposition de M.[B], pendant une fin de semaine sans justification professionnelle, est donc établie. - L'octroi de prérogatives relevant de l'employeur malgré l'interdiction de celui-ci: L'employeur reproche au salarié de s'attribuer ses prérogatives ' qu'il lui a demandé de ne pas s'octroyer', notamment en signant, à sa place, un devis d'un montant de 1 210 euros concernant des travaux de réparation du véhicule qu'il mettait à sa disposition, établi en mars 2018 par le garage Renault. Dans son courrier du 4 mai 2018, le salarié explique avoir pris acte de la décision de l'employeur de 'gérer personnellement l'entretien des véhicules de la société' dont celui mis à sa disposition. Il ajoute avoir confié ce véhicule au garage dans le cadre d'un rendez-vous d'entretien et de contrôle technique pris par l'employeur et avoir signé, le lendemain, la facture présentée en ignorant qu'aucun devis n'avait été établi et n'avoir reçu aucune information en amont. En l'absence de consigne donnée au salarié sur les modalités nouvelles de récupération d'un véhicule pour lequel l'employeur justifie d'un entretien régulier par les factures produites (pièce 15 bis), la matérialité de l'insubordination de M.[B] sur ce point n'est pas matériellement établie. - Le dénigrement de la société: L'employeur reproche aussi au salarié d'avoir dénigré la société en affirmant à un client, M.[G] [S], que les travaux en cours dans son établissement, l'hôtel [Localité 18], ne seraient pas terminés avant l'ouverture de la saison, suscitant de la panique chez ce professionnel du tourisme. Dans son courrier du 4 mai 2018, le salarié explique avoir seulement proposé au client de prendre attache avec son employeur pour obtenir des réponses à ses interrogations, notamment sur la gestion des sous-traitants que le gérant de la société avait lui-même assurée. Il verse à la procédure l'attestation de M.[G] [S], maître de l'ouvrage, exposant que devant l'avancement du chantier à un rythme moins rapide que celui prévu, il s'était rapproché de M.[B] pour savoir si les délais fixés seraient respectés et que le salarié lui ayant confirmé un retard dans le chantier, l'avait renvoyé vers le gérant de la société pour avoir des informations précises. Il en résulte qu'aucun propos dénigrant sur la société ne peut être imputé au salarié qui a renvoyé le client vers le gérant de la société sans être maître de l'inquiétude ressentie par M.[S] quant aux conséquences financières de l'éventualité d'une ouverture reportée de son établissement du fait de l'inachèvement des travaux. Au total, seule l'utilisation du véhicule de la société mis à disposition du salarié pendant une fin de semaine, sans motif professionnel, est matériellement établie et justifiait la sanction prononcée par l'employeur. La décision du conseil qui a rejeté la demande de M.[B] en annulation de l'avertissement du 9 avril 2018 sera donc confirmée. Sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce le motif a été énoncé dans les termes suivants: ' Monsieur, Je reviens vers vous à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 juin dernier, au cours duquel vous étiez présent, assisté de Monsieur [N],salarié de l'entreprise. Vous avez été engagé au sein de la société SPAM SN par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, j'ai été contraint de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Je suis au regret de vous indiquer que vos observations lors de l'entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits reprochés et je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités. Les fautes que je vous reproche sont les suivantes: - un véhicule de service est mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle. Compte tenu d'indications me permettant d'avoir la conviction que vous utilisez ce véhicule de service à des fins personnelles, je vous ai expressément interrogé quant à cette violation de vos obligations contractuelles en la matière. Vous m'avez pourtant répondu par lettre du 4 mai 2018 que ce véhicule n'était utlisé qu'à des fins professionnelles. Il s'avère pourtant que vous utilisez ce véhicule manifestement à des fins personnelles et en particulier les week-ends. J'ai été ainsi destinataire d'un procès-verbal d'infraction commise par vos soins et avec le véhicule de service à [Localité 12], (département 59), soit plus de 2000kms aller et retour, un week-end. J'ajoute qu'il existe un décalage important et inexpliqué par vos activités professionnelles entre les kilomètres que vous déclarez à des fins professionnelles et ceux effectifs recalculés par le logiciel Via Michelin mentionnés sur votre véhicule. Cette situation est également corroborée par vos retraits de carburants qui au vu des kilomètres parcourus et déclarés par sur vos plannings, du 16 avril au 15 juin 2018 dépassant de près de 300 litres en 2 mois, le carburant effectivement utile au regard de la consommation moyenne pour les déplacements déclarés. Je vous reproche donc, non seulement d'utiliser à des fins personnelles le véhicule de service mais encore, d'avoir dissimulé la réalité lorsque je vous ai expressément interrogé 3 fois sur ce point. - Par ailleurs, et en second lieu, je déplore une exécution défectueuse et gravement fautive de votre contrat de contrat. Ainsi, vous vous êtes arrogé le droit de consentir des prestations gratuites à des clients de l'entreprise alors qu'il vous appartenait de recueillir mon accord. Lors de l'entretien préalable, vous avez fait état d'une politique commerciale existante et préexistante à ma reprise de la société. Non seulement je n'ai jamais eu connaissance d'une telle politique commerciale, dans un contexte économique difficile de surcroît, mais encore, j'ai déjà expressément attiré votre attention sur le fait qu'aucune prestation gratuite ne devait être consentie à des clients sans mon accord. Ces difficultés se sont posées sur plusieurs chantiers. Non content d'être responsable de la réalisation de ces prestations gratuites, vous avez tenté d'en imputer la responsabilité à un chef d'équipe, [P] [I], qui a pourtant affirmé n'avoir exécuté que vos instructions. - Je déplore également un certain nombre de malfaçons sur les chantiers, malfaçons dont vous ne m'avez pas informé, l'ayant été par le client qui s'est manifesté par courrier électronique et par envoi de photos. - Les délais pris pour établir les procès-verbaux de chantier sont extrêmement importants et non conformes à ce que je suis en droit d'attendre d'un responsable. - Vous avez bâclé la préparation de certains chantiers (chantier [Localité 13]) alors qu'en votre qualité de conducteur de travaux, il vous appartenait d'anticiper, et mis la responsabilité des désordres sur notre métreur, [A] [D], qui ne s'est pas déplacé sur chantier car c'est votre rôle et fait les devis en fonction de votre descriptif. Sur ce chantier, l'entreprise a perdu du temps, de l'argent, et ses collaborateurs se sont épuisés à porter lors de la démolition les gravats par poubelle, descendre un étage avant d'atteindre l'ascenseur, pendant une semaine alors que vous aviez prévu une goulotte pour évacuer les gravats impossible à utiliser... - S'agissant du chantier Ingrid SARRAIHL, vous deviez ramener au fournisseur un panneau enseigne intérieure 1200x1200 mm qui comportait des traces blanches. - Ce panneau devait être ramené au salon avant l'ouverture du nouveau salon de coiffure début mai. Ce qui n'a pas été fait et le client ne s'est pas inquiété de la facture que nous lui avons adressé compte tenu de ces dysfonctionnements. - La semaine dernière, vous avez imposé au peintre sur le chantier SENTILLES de passer des couches de finition alors que les plafonds et les sols n'étaient pas terminés. Ces quelques exemples ne sont malheureusement pas exhaustifs de votre volonté manifeste depuis quelques mois de ne plus remplir de manière satisfaisante votre contrat de travail. J'avoue, au regard d'une telle attitude de votre part, compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience, que je m'interroge quant à vos motivations réelles. Je vous ai déjà adressé 3 courriers AR, le 8 janvier, 9 avril et 9 mai 2018 pour vous avertir, pensant que cela suffirait à remédier à la situation. En vain. Depuis que la procédure de licenciement a été enclenchée et que vous êtes en situation de mise à pied conservatoire, je suis par ailleurs informé que vous communiquez des rumeurs mensongères sur l'entreprise auprès des clients, en les appelant un à un pour leur annoncer que vous auriez été licencié et autres interventions, dans l'intention de me nuire. Il s'agit là encore d'une violation de vos obligations à l'égard de l'entreprise. Vous comprendrez dans ces conditions que la relation de travail ne peut perdurer, ne serait-ce que le temps du préavis.' L'employeur qui se place sur le terrain de la faute grave reproche ainsi au salarié : - l'utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à sa disposition par la société, - l'exécution défectueuse de ses prestations de travail : en consentant des prestations gratuites, en exécutant des malfaçons et en établissant tardivement des procès-verbaux de réception, - la diffusion de rumeurs mensongères sur l'entreprise auprès de clients et l'annonce de son licenciement dans l'intention de nuire au dirigeant de la société. - Concernant le grief tiré de l'utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à sa disposition par la société: Pour étayer ce grief, l'employeur articule trois motifs dans la lettre de licenciement: -la réception d'un avis de contravention pour un arrêt d'un véhicule interdit par un règlement de police concernant ce véhicule immatriculé [Immatriculation 10] à [Localité 12] dans le Nord, le 2 avril 2018 à 6h17; -le décalage important entre le kilométrage déclaré par le salarié et celui correspondant en réalité à ces trajets selon le logiciel Via Michelin, -des retraits en carburant sans rapport avec les distances déclarées pour la période du 16 avril au 15 juin 2018 supérieur de 300 litres à la consommation moyenne pour les déplacements déclarés. M.[B] invoque la prescription de ce grief au motif de l'engagement de procédure de licenciement plus de deux mois après la date de l'émission de l'avis de de contravention. L'employeur produit cependant l'avis daté du 10 avril 2018 concernant la contravention constatée le 2 avril précédent, et sur lequel a été apposé un tampon mentionnant la date du 26 avril 2018 correspondant à sa réception par la société SPAM sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'exactitude de cette datation ni le délai d'acheminement de l'avis compte tenu des délais de traitement et d'expédition du courrier. La procédure engagée par l'employeur par courrier du 18 juin 2018 n'encourt donc aucune prescription. Le salarié affirme ensuite qu'en payant l'amende de la contravention constatée sans l'en informer, l'employeur a eu recours à un stratagème prohibé en droit pour le placer dans une situation pouvant ultérieurement lui être imputée à faute et qu'il a endossé la responsabilité de cette infraction de sorte qu'il ne peut plus la lui reprocher alors qu'il a refusé de lui communiquer cet avis de contravention avant le 21 mars 2019. Il ne saurait cependant être retenu à l'encontre de l'employeur d'avoir fait preuve d'une déloyauté probatoire alors que réclamant des explications sur le kilométrage du véhicule de la société mis à disposition par courrier du 7 mai 2018, il informait le salarié que 'de nouveaux faits susceptibles de lui être reprochés' venaient d'être découverts' et qu'il évoquait dans la lettre de licenciement un procès-verbal d'une infraction et une commune correspondant à celle visée sur l'avis de contravention établi par les services de police. Enfin, le fait de régler l'amende au titre de la contravention d'arrêt interdit par un règlement de police, qui relève de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, par exception au principe de personnalité de la responsabilité pénale, n'empêche nullement l'employeur de reprocher ensuite au salarié l'utilisation du véhicule de société à des fins personnelles. Dès lors que l'employeur avait déjà sanctionné des faits similaires par l'avertissement du 9 avril 2018 et qu'il se plaçait ainsi sur le terrain de la réitération, seuls les faits du 10 avril au 20 juin 2018 date de restitution seront examinés. Pour étayer le grief tiré de l'utilisation du véhicule de société à des fins personnelles par le salarié, l'employeur produit: - le contrat de travail du salarié mentionnant en son article 7 que celui-ci aura à sa disposition un véhicule de société, un badge autoroute Vinci, une carte carburant, une carte business pour ses frais de déplacement, - un tableau renseigné par le salarié concernant les tâches hebdomadaires, le nombre d'heures de chantier et les réunions entre le 16 avril 2018 et le 23 mai 2018. - un tableau relatif aux écarts de consommation de carburant et le kilométrage parcouru par le salarié, établi par l'employeur sur la base des déclarations de M.[B], - un tableau de comparaison des kilométrages relevés par le salarié (9 792 unités) et ceux que l'employeur a calculés (pour la période courant du 16 avril 2018 au 15 juin 2018, selon le site Via Michelin de 9 844 km), avec une différence de 1 171,40 km, - l'avis de contravention pour un arrêt interdit, du 2 avril 2018, à [Localité 11] (Nord) concernant un véhicule Renault immatriculé DC 174 TZ, parvenu à la société le 26 avril suivant, postérieurement à la notification de l'avertissement du 9 avril 2018, - les factures de carburant établies par le fournisseur de la société, la compagnie des cartes carburant, du 20 mars 2018 au 15 juin 2018, - un document intitulé 'Conclusion/constatation km-carburant du 5 janvier au 15 juin 2018 par [C] [B]' calculant la consommation de carburant selon une consommation moyenne de 4,5l/100 km ou de 5,5l/100 km pour un véhicule chargé, - la carte grise du véhicule immatriculé DC 174 TZ mentionnant un modèle Kangoo de marque Renault FW18H5 et la fiche technique du site La Centrale du véhicule Renault Kangoo Express 1.5 DCI 90 grand confort pour l'année 2014. Il résulte de la confrontation de ces éléments que pour la période postérieure au deuxième avertissement, à compter du 10 avril 2018, plusieurs discordances sont établies : d'une part, entre les relevés de kilométrage effectués par M.[B] dans ses tableaux d'emploi quotidien, soit 9 795 unités et l'évaluation des distances ainsi parcourues par l'employeur avec le logiciel Michelin, soit 8 244,20 unités; d'autre part, entre les relevés de kilométrage effectués par M.[B] dans ses tableaux d'emploi quotidien, soit 9 795 unités et les kilométrage effectués par le salarié lui-même, au moment de l'achat de carburant avec la carte mise à la disposition de la société, soit 9 248 unités. De plus, les retraits de carburant pour le véhicule utilisé par le salarié sont d'après les données produites par l'employeur une fois et demie supérieurs (720,97 litres) à ceux nécessaires pour parcourir la distance déclarée de 9 795 kilomètres au regard de la consommation moyenne du véhicule de 4,6 L/100 km (450,57 litres). M.[B] conteste avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles. - S'agissant de la contravention du véhicule à [Localité 15], le 2 avril 2018 à 6h17, il verse en procédure: - les attestations de cinq membres de sa famille (beau-frère, deux nièces, belle-soeur, épouse et fille) sur sa présence à cette date au repas traditionnel à son domicile à [Localité 22], - le procès-verbal de commissaire de justice du 9 juillet 2019 constatant la géolocalisation du numéro de téléphone portable attribué au salarié à [Localité 22], notamment au moment du déjeuner entre 11h44 et 13h24, et à [Localité 14], soit dans le département des Hautes-Pyrénées. Si les attestations des membres de la famille du salarié doivent être considérées avec circonspection, la géolocalisation du numéro de téléphone portable du salarié dans le département des Hautes-Pyrénées établie à la date du 2 avril 2018 et la distance mentionnée par le salarié lors du retrait de carburant entre le 4 avril 2018 et le 29 mars, soit 789 kilomètres, incompatible avec un trajet [Localité 22]-[Localité 15] évalué entre 1 980 kilomètres (trajet avec le moins de kilomètres) et 2 098 kilomètres (trajet le plus rapide) permettent d'écarter l'utilisation de son véhicule par M.[B] pour se rendre à [Localité 15]. - S'agissant des écarts de relevés kilométriques entre le 16 avril et le 15 juin 2018, M.[B] produit : - les évaluations calculées avec deux logiciels de calculs d'itinéraires différents, comptabilisant le kilométrage déclaré par le salarié à 9 795 unités alors que les mêmes trajets sont évalués à une distance de 9 413,60 unités avec l'autre logiciel, - le compte-rendu de chantier d'un immeuble sis à [Localité 9] (64) mentionnant sa présence le 24 avril 2018 et le ticket d'un repas à [Localité 21] à la même date à 11h52 pour un trajet qui n'a pas été comptabilisé par l'employeur, - une photographie d'un véhicule immatriculé DC 174 TZ vu de l'arrière, avec l'intitulé 'Kangoo maxi', - une fiche technique du véhicule Kangoo Maxi mentionnant une consommation moyenne de 6,9 L/100 km et de 9L/100 km sur autoroute et un article sur la consommation des véhicules sous-évaluée par les constructeurs automobiles. De la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il s'avère qu'il existe effectivement un décalage entre les kilométrages déclarés par le salarié au moment de l'achat des carburants et ceux mentionnés dans l'emploi du temps transmis à l'employeur, s'élevant à 547 kilomètres. Il apparaît toutefois que ces derniers ne comptabilisent pas le trajet domicile-bureau puisque M.[B] fait seulement état des trajets entre le siège social de la société à [Localité 8] et les chantiers visités et que l'employeur avait dans ses premiers calculs comptabilisé seulement le retour à domicile, soit 432 kilomètres manquants. Reste ainsi un solde de 115 kilomètres non rattachés à des trajets que les calculs d'itinéraires selon les logiciels pourraient expliquer. La surconsommation de carburant établie par les factures correspondant à la carte de retrait de M.[B] est plus délicate à objectiver au regard de la distance parcourue, même en retenant celle de 9 795 kilomètres déclarée par le salarié, avec le véhicule de marque Renault modèle Kangoo mentionné par le certificat d'immatriculation comme immatriculé pour la première fois le 4 février 2014. En effet, en se basant sur les références du véhicule de marque Renault de société utilisé par M.[B] telles que données par l'employeur, soit un modèle Kangoo Express 1.5 DCI 90 grand confort pour l'année 2014, la consommation moyenne mixte de ce type de véhicule s'élève à 4,6 L/100 km d'après la fiche LaCentrale produite par l'employeur et la consommation urbaine à 5,2L/100 km. En appliquant la consommation plus élevée de 5,5L/100 km retenue par l'employeur, le carburant nécessaire pour parcourir la distance déclarée par le salarié de 9 795 kilomètres s'élève à 538,72 litres sans atteindre la quantité de 720,97 litres M.[B] verse cependant à la procédure une photographie d'un véhicule immatriculé DC 174 TZ dont la porte arrière est revêtue d'une inscription 'Kangoo Maxi' avec le logo de la société SPAM et deux articles sur la consommation de ce modèle fixée à 5,3 L/100 km et 6,9 L/km à 9L/km. Il en résulte qu'un doute subsiste sur la consommation de ce modèle et que ce grief, qui n'est pas matériellement suffisamment établi, sera écarté. - Concernant le grief tiré de l'exécution défectueuse et gravement fautive du contrat de travail : - S'agissant des prestations gratuites consenties à des clients de la société sans accord préalable de l'employeur: L'employeur ne mentionne aucun chantier précis dans la lettre de licenciement, se contentant d'indiquer que M.[B] avait tenté d'imputer la responsabilité de ces agissements à un collègue, M.[I]. Cette circonstance avait déjà été évoquée dans l'avertissement du 8 janvier 2018 pour le chantier de M.[O] sans qu'un comportement similaire du salarié sur un chantier postérieur à cette date soit visé. Ce grief sera donc écarté. - S'agissant des malfaçons dont l'employeur n'a pas été informé: L'employeur invoque la tardiveté d'établissement des procès-verbaux de chantier sans préciser aucun élément permettant d'identifier les chantiers concernés de sorte que ce grief n'est pas établi. Il reproche ensuite au salarié d'avoir bâclé la préparation de certains chantiers en citant seulement le chantier [Localité 13]. Il est uniquement évoqué les chantiers pour lesquels l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire le 8 janvier 2018 sans qu'il soit justifié d'une réitération. Pour le chantier [Localité 13], l'employeur fait grief à M.[B] d'avoir effectué un descriptif erroné ayant faussé le travail du métreur qui ne s'est pas déplacé sur le chantier et d'avoir prévu une goulotte pour évacuer les gravats impossible à utiliser, et nécessitant la dépose et la repose d'une cloison. Il produit les courriels échangés avec le métreur, M.[D], le 15 juin 2018 dans lesquels ce dernier explique avoir eu, en septembre 2017, des informations parcellaires concernant l'étage de situation du chantier dans l'immeuble et l'évacuation par des goulottes positionnées sur le parking de la résidence et avoir lui-même réservé une camion deux jours avant la livraison de l'appartement prévue le 7 juin 2018. Il verse en outre à la procédure le courriel envoyé à l'architecte, M.[F], expliquant la nécessaire de reprise de malfaçons imputables au mauvais traçage du conducteur de travaux M.[B] conteste ce reproche et produit le courriel de réponse adressé à l'employeur le 12 juin 2018 par lequel il assurait avoir informé le métreur que l'évacuation des gravats par la goulotte représentait 30% du volume de la démolition et que la difficulté restait entière pour l'évacuation d'autres équipements, et avoir décidé de ne pas installer la goulotte en raison du retard du positionnement d'une bennet et par motif de sécurité des équipes. L'employeur qui supporte cette charge ne démontre nullement la répartition des tâches entre le conducteur de travaux et le métreur ni la vérification des informations transmises en septembre 2017 pour une intervention prévue deux jours avant la livraison, pas plus que l'erreur de traçage de M.[B] relative à la cloison. Ce grief qui n'est pas matériellement établi sera écarté. L'employeur fait ensuite grief au salarié de ne pas avoir déposé chez le fournisseur, pour le chantier [E], le panneau d'enseigne intérieure comportant des traces blanches, pour sa reprise et son installation sur site avant l'ouverture début mai 2018. Il produit le courriel du 9 juin 2018 adressé à la société Wipi Group en charge de la réparation de l'enseigne, qui l'informait ne pas avoir reçu le panneau, par lequel il exprimait son étonnement que M.[B] n'ait pas déposé l'enseigne pour réparation, depuis le 26 avril 2018, fin du chantier et le courrier du gérant de la société Wipi Group du 7 juin 2018 qui fait part de sa surprise de ne pas avoir été réglé pour son intervention tout en indiquant qu'il devait procéder à la reprise du panneau. M.[B] prétend que le panneau a bien été retourné au fournisseur, versant aux débats un document non conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil, signé par M.[R], désigné comme le gérant de la société Wipi Group, du 16 avril 2019, dépourvue de toute pièce d'identité permettant de s'assurer de l'identité de son auteur, déclarant que le panneau a bien été remis à son service, à une date et par une personne inconnus. Le grief tiré de l'absence de remise du panneau au fournisseur par M.[B] est donc matériellement établi. L'employeur reproche enfin au salarié, s'agissant du chantier Sentilles, d'avoir imposé au peintre de passer les couches de finition alors que les plafonds et les sols n'étaient pas terminés. Il produit un compte rendu de chantier du 6 juin 2018 mentionnant que M.[B] avait indiqué que la mise en peinture se poursuivait. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne ressort d'aucune mention du compte rendu de chantier que des sols et des plafonds n'étaient pas terminés ni que la mise en peinture décidée par le salarié ne pouvait se déployer en fonction de l'avancement des pièces du cabinet dentaire dont la réception était prévue, d'après ledit compte rendu au 20 juin suivant de sorte que la proximité de cette échéance pouvait expliquer le commencement des travaux de peinture. Ce grief n'est donc pas matériellement établi. L'employeur invoque dans ses écritures un autre chantier, Pastor, au titre de la hauteur d'une crédence erronée. Ce chantier n'est pas repris dans la lettre de licenciement et à supposer l'erreur établie, une erreur ne caractérise pas un manquement de nature disciplinaire sauf à procéder d'une négligence délibérée qui n'est pas démontrée. - Concernant le grief tiré de la diffusion de rumeurs mensongères sur l'entreprise auprès de clients et l'annonce de son licenciement dans l'intention de nuire au dirigeant de la société: L'employeur reproche au salarié d'avoir eu cette intention malveillante et dénigrante, tel qu'il l'avait relevé dès ses premières conclusions, en établissant le 15 octobre 2018, une attestation indiquant que la société SPAM n'avait pas terminé les travaux de menuiserie confiés à l'entreprise Latu par les époux [Z], gérants de la société, pour un immeuble personnel, et en affirmant à une cliente de la société SPAM qu'il ne faisait plus partie des effectifs le 21 juin 2018 comme l'a relevé la secrétaire stagiaire de la société par courriel. L'attestation établie par M.[B] postérieurement à son licenciement, prononcé le 2 juillet 2018, n'est cependant pas susceptible de fonder un grief dont l'employeur pouvait se prévaloir pour fonder la rupture du contrat de travail de sorte que le grief tiré de la diffusion de rumeurs mensongères sur l'entreprise n'est nullement établi. De même, le courriel du 21 juin 2018 par lequel Mme [L], assistante, fait part de l'appel d'une seule cliente, Mme [H] qui souhaite être informée des suites données par la société à son chantier et 'qui a appelé M.[B] ce jour qui lui a signifié ne plus faire partie de la société et lui a demandé d'appeler directement le standard' n'établit pas l'intention de nuire à la société. Si le salarié fait certes état d'un licenciement qui n'a, à cette date, pas encore été notifié, il était déjà avisé de la tenue de l'entretien préalable et de sa mise à pied conservatoire. Il renvoyait seulement la cliente, à l'origine de l'appel téléphonique, à s'adresser à la société pour instruction alors en outre, qu'à cette date, M.[B] justifie avoir été placé en arrêt de travail depuis la veille et jusqu'au 30 juin 2018. La cour relève en outre qu'il s'agit du seul client mentionné par l'employeur pour illustrer ce grief. Ce grief n'est donc pas matériellement établi. Au total, seul a été retenu l'oubli du dépôt d'une enseigne chez le fournisseur pour réparation à la fin du chantier fixée au mois d'avril, comportement qui ne saurait caractériser une faute du salarié, et alors que le fournisseur qui s'étonne de ne pas avoir été réglé de sa prestation, n'a pas pour autant sollicité de la société de récupérer cet équipement dont il devait assurer une exécution exempte de tout défaut. Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait retenir ni la faute grave ni un motif réel et sérieux à l'encontre de M.[B] pour fonder la rupture du contrat de travail. La cour retient donc que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré. M.[B] justifiait d'une ancienneté de 37 ans pour avoir été engagé le 6 avril 1981 et licencié le 2 juillet 2021, par une entreprise employant moins de onze salariés , à l'âge de 58 ans. Conformément aux dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment plus favorables que celles légales, M.[B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 205 euros, soit 9 615 euros sans qu'il y ait lieu d'y adjoindre les congés payés afférents puisqu'ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment. Il peut en outre prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles, équivalant à 3/10èmes du salaire par année d'ancienneté les 10 premières années et à 6/10èmes du salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Il lui sera alloué la somme de 45 000 euros conformément au plafond de sa demande. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire. En considération de l'âge de M.[B] lors de son licenciement, de la justification de la perception d'allocation chômage jusqu'au 28 février 2021 et de la création d'une entreprise individuelle de travaux de construction spécialisée, le 18 mai 2021, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts de M.[B] à la somme de 60 000 euros. La société SPAM bénéficiant d'un plan de redressement par continuation d'activité selon décision du tribunal de commerce de Tarbes du 6 janvier 2025 qui a maintenu la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances et l'a désignée commissaire à l'exécution au plan, les sommes allouées à M.[B] seront fixées au passif de la société. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur représenté par le mandataire judiciaire, à Pôle Emploi Occitanie devenu France travail des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS CGEA couvre notamment les sommes au salarié à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. La garantie de l'AGS CGEA sera soumise aux plafonds prévus par la loi et le règlement. Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire Par application des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, le salarié à l'égard duquel la faute grave n'a pas été retenu, peut solliciter le versement du salaire retenu pendant la période de la mise à pied conservatoire. En l'espèce, si M.[B] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 18 juin 2018, le bulletin de salaire de juin mentionne l'effectivité de la mesure à compter du 20 juin jusqu'au 30 juin. Il lui sera donc alloué la somme de 1 183,30 euros sans qu'il y ait lieu d'y adjoindre les congés payés afférents puisqu'ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment. Sur la demande au titre de l'arrêt de travail Dans ses écritures, M.[B] sollicite le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement partiel et tardif des indemnités pour maladie du 20 juin au 2 juillet 2018 pour être survenu le 10 septembre 2019. Toutefois, ce poste de demande ne figurant pas dans le dispositif des écritures du salarié, la cour n'en est pas saisie. Sur la demande de régularisation de la situation du salarié auprès de la caisse PROBTP M.[B] soutient que les agissements de l'employeur sont à l'origine de l'arrêt de travail du 20 juin 2018 au 15 juillet 2018 et que ce dernier n'a procédé au versement des sommes payées le 25 octobre 2018 par la caisse PROBTP que le 10 septembre 2019. Il sollicite dans le dispositif de ses écritures que, par suite de l'annulation des avertissements des 8 janvier et 9 avril 2018, le commissaire à l'exécution au plan de la SPAM régularise sa situation auprès de la caisse PROBTP et à défaut, que soit fixée sa créance d'un montant de 1 537,29 euros au passif de la société, et subsidiairement, que la SPAM régularise sa situation et à défaut, qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Il ne développe cependant aucun moyen au soutien de ces prétentions. Or, il résulte des bulletins de salaire de M.[B] que l'employeur cotisait auprès de la caisse PROBTP et du relevé de compte du salarié que l'employeur lui a versé, certes avec retard, le 10 septembre 2019, la somme de 1 280,19 euros. L'employeur produit le courrier de la caisse PROBTP l'informant avoir procédé au règlement de cette somme en deux versements de 464,70 euros et de 815,49 euros correspondant aux indemnités journalières complémentaires de M.[B] alors que la somme de 1 537,29 euros comprenait le montant des indemnités journalières concernant M.[B] et un autre salarié de la SPAM. La situation du salarié a été régularisée par l'employeur le 10 septembre 2019. M.[B], qui ne justifie en outre d'aucun préjudice distinct du retard de versement de cette somme, sera donc débouté de ce poste de demande par confirmation de la décision entreprise. Sur la demande au titre du préjudice financier M.[B] soutient avoir subi un préjudice financier résultant des sommes prélevées dans le cadre de la saisie-attribution à laquelle la société SPAM a fait procéder après l'arrêt de cassation du 23 octobre 2024 qui a remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient après le prononcé du jugement du conseil de [Localité 23] ayant débouté le salarié de ses demandes. M.[B] produit le procès-verbal de saisie-attribution du 10 janvier 2025 auquel l'employeur a fait procéder dont il résulte que les frais s'élèvent à la somme de 3 433,15 euros au titre des dépens antérieurs, des intérêts, des frais de procédure, du droit proportionnel et du coût de l'acte, outre la somme de 500 euros au titre des intérêts pour les mois à venir, de la dénonce de saisie-attribution, de la signification de l'acquiescement total de la mainlevée de la quittance saisie-attribution et de la notification au débiteur de cette mainlevée. En considération des termes de la présente décision jugeant que le licenciement de M.[B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouant au salarié des indemnités et dommages et intérêts, ce dernier est bien fondé à solliciter le remboursement des frais exposés en exécution d'une décision qui est infirmée. La somme de 3 933 euros sera donc fixée au passif de la société SPAM par ajout au jugement. Sur la demande de la société SPAM La société SPAM sollicite la condamnation de M.[B] à lui verser la somme de 3 930,54 euros dont elle soutient que le salarié, qui lui a versé le 14 février 2025 la somme de 14 980,94 euros, lui est encore redevable à la suite de l'arrêt de cassation du 23 octobre 2024. La cour ayant alloué au salarié des indemnités et dommages et intérêts, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société SPAM, partie succombante, sera déboutée de ce poste de demande, par ajout au jugement déféré. Sur les demandes accessoires L'appel étant bien fondé, il y a lieu de fixer au passif de la société SPAM la créance de M.[B] fixée à la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, somme non garantie par l'AGS CGEA de Toulouse. La société SPAM sera condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à l'arrêt cassé par application de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour, Infirme la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 23] du 24 janvier 2020 sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes en annulation des avertissements des 8 janvier et 9 avril 2018, en régularisation de la situation auprès de la caisse PROBTP, en versement de la somme de 1 537,29 euros au titre des indemnités journalières et en paiement au titre de l'arrêt de travail, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M.[C] [B] est sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la Sarl SPAM, représentée par la Selarl Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan, la créance de M.[C] [B] comme suit: - 45 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9 615 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 183,30 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, - 3 933 euros au titre du préjudice financier lié aux frais après cassation, - 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl SPAM, représentée par la Selarl Ekip', ès qualités de sa demande de remboursement de la somme de 3 930,54 euros, Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie légale, Ordonne d'office le remboursement à France travail par l'employeur, représenté par la Selarl Ekip', ès qualités, des indemnités chômage payées à M.[B] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la Sarl SPAM aux dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à l'arrêt cassé par application de l'article 639 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz