Texte intégral
C3
N° RG 21/05081
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEPA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/0341)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme [Z] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2017, Mme [B] [H], opératrice de production au sein de la société [6] depuis le 1er décembre 2008, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel notamment d'une « épicondylite bilatérale » suivant certificat médical initial du 1er août 2017 commun à plusieurs pathologies mentionnant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale (57A) - épicondylite bilatérale mouvements répétitifs - port de charges lourdes en amélioration - déclaration maladie professionnelle - va voir médecin du travail si aménagement possible ».
L'épicondylite gauche a été instruite sous le numéro de sinistre 176801694, la droite sous le numéro 174801696.
La condition relative au délai de prise en charge de 14 jours n'étant pas remplie (date de première constatation 28 février 2017 / dernier jour travaillé le 11 février 2017), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] lequel, par avis du 12 juillet 2018, a retenu l'existence d'un lien direct entre l'épicondylite bilatérale déclarée et l'activité professionnelle de la salariée.
Par courriers du 17 juillet 2018, la caisse primaire a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge chacune des pathologies déclarées par Mme [H] (épicondylites bilatérales).
Le 20 décembre 2018, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère saisie le 18 septembre 2018 de sa demande d'inopposabilité des deux décisions de prise en charge.
Lors de sa réunion du 14 janvier 2019, la commission de recours amiable a maintenu les décisions de prise en charge.
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal fondé,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge des deux pathologies (épicondylite droite et épicondylite gauche) du 01/08/2017 de Mme [H] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des conséquences afférentes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Le 7 décembre 2021, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 10 novembre 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions d'appel notifiées parvenues au greffe le 3 juin 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 octobre 2021,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposables, à son égard, les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 1er août 2017 déclarées par Mme [H] au titre de syndromes épicondyliens bilatéraux (dossiers 174801696 - droit et 176801694 - gauche),
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Isère aux dépens d'instance.
Au soutien de son appel elle fait valoir les moyens suivants.
- 1°) Les avis du CRRMP sont insuffisamment motivés sur la question de l'exposition au risque, elle estime qu'ils sont atteints d'une irrégularité de forme substantielle entraînant leur nullité avec pour conséquence l'inopposabilité des décisions de prise en charge querellées sans qu'un avis d'un second CRRMP ne puisse s'y substituer pour régulariser à posteriori les manquements constatés.
Elle estime que les deux avis du CRRMP sont rédigés dans les mêmes termes imprécis ne permettant pas d'établir un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de Mme [H] et son exposition au risque du tableau 57 B et ce d'autant que le comité se borne, pour chaque épaule, à retenir l'existence de « gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche/droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance » sans pour autant les détailler ni les évaluer ni distinguer coude droit et gauche.
Elle fait valoir que la salariée ne travaille pas sur une machine imposant une cadence de travail particulière et que cette dernière peut gérer son rythme de travail sur la journée.
Elle indique que les tâches de la salariée consistent à réceptionner des plis sur un tapis à roulette disposé en hauteur ou sur des étagères, à scanner le code barre pour éditer une étiquette, l'apposer sur le pli et le disposer dans un box.
- 2°) Elle prétend que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau 57 B car le certificat médical initial ne fait mention que d'épicondylite bilatérale tandis que le colloque médico administratif ne fait pas non plus mention d'un phénomène d'insertion ni de l'association ou non avec un syndrome du tunnel radial.
- 3°) Sur la violation du principe du contradictoire et de l'obligation d'information, elle expose que la caisse primaire qui a eu recours à un délai complémentaire avait jusqu'au 27 février 2018 pour rendre sa décision de prise en charge, finalement intervenue 5 mois après le 17 juillet 2018. Elle considère qu'une prise en charge implicite est donc nécessairement intervenue depuis le 27 février 2018 de sorte qu'ayant laissé passé les délais, la décision de la caisse après avis du CRRMP ne pouvait être qu'une décision de prise en charge qui ne respecte pas le principe du contradictoire et doit lui être déclarée inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 24 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, y compris par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater le respect par la caisse de la législation en vigueur,
- à titre principal, juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les pathologies épicondylite coude droit et gauche du 1er août 2017 de Mme [H] ;
- à titre subsidiaire, déclarer opposable sa décision de prise en charge de ces deux pathologies.
Elle oppose en réponse :
- sur la désignation de la maladie qu'elle incombe au médecin conseil de la caisse qui a confirmé que les conditions médicales du tableau 57 B sont remplies ;
- que l'enquêteur de la caisse s'est rendu le 4 janvier 2018 sur le site de production de l'entreprise et a étudié la gestuelle induite par les postes occupés par la salariée en alternance (tri des colis, affranchissement, flashage) pour retenir qu'elle passe 90 % de son temps à faire des gestes répétés de préhension des deux mains (photos dans le rapport de la caisse) ;
- que le CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse s'est prononcé après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention et après avoir pris connaissance de l'avis du médecin rapporteur, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport du contrôle médical, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le service de prévention ;
- qu'elle a avisé la société [6] de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission du dossier au CRRMP par télécopie du 15 janvier 2019 pour les deux pathologies.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
De même dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, le dernier alinéa de l'article D 461-30 pris en application dispose :
'L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constitue un élément de preuve, parmi les autres, de l'existence d'une maladie professionnelle dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante ainsi que l'exigence de motivation prévue par les articles précités.
S'agissant des deux pathologies n°s 174801696 et 176801694, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] régulièrement composé a rendu le 12 juillet 2018 deux avis, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical initial établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le service prévention, du rapport du contrôle médical de la caisse et entendu le médecin rapporteur, l'ingénieur conseil chef du service prévention, avis rédigés dans des termes similaires :
'Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 53 ans, droitière, qui présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude (ndr : droit / gauche), constatée le 28 février 2017, confirmée par imagerie.
Elle a travaillé comme opératrice de production jusqu'au 11 février 2017.
L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude (ndr : droit / gauche), en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. Le délai d'apparition de la pathologie est physiologiquement compatible avec l'étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.
En conséquence ces deux avis tels qu'ainsi rédigés, sont suffisamment motivés pour répondre aux exigences de forme prévues par les textes susvisés et ne pas encourir de nullité par application de ceux-ci, comme soutenu par l'appelante.
Les critiques de la SAS [6] portent en réalité sur le fond, en ce qu'elle estime selon elle que par l'étude du dossier qui lui a été soumis, le comité ne pouvait retenir l'accomplissement par la salariée de gestes suffisamment nocifs tels que décrits au tableau 57 B. Or il ressort de ce dossier et notamment du rapport circonstancié de l'employeur du 25 septembre 2017, que la SAS [6] assure le développement de photographies et l'impression d'albums photos et que Mme [H] occupe un emploi d'opératrice sur la chaîne d'expédition de ces articles, l'amenant à manipuler environ 1 200 plis ou colis chaque jour d'un poids compris entre 200 grammes et 6,5 kilos maximum, ce qui l'amenait nécessairement à réaliser autant de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination des deux mains, même chez une droitière.
Ce premier moyen sera donc écarté.
2. La désignation de la pathologie au tableau 57 B est : 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
En premier lieu, l'association de la tendinopathie à un syndrome du tunnel radial ne doit être mentionnée que si ce syndrome existe et son absence ne caractérise donc pas une désignation impropre de la maladie qui ne correspondrait pas au tableau 57 B.
Le certificat médical initial du 1er août 2017 du médecin traitant fait état d'une épicondylite bilatérale et la déclaration de maladie professionnelle du 27 juin 2017 précise une épicondylite bilatérale avec référence expresse au tableau 57.
Au terme des deux colloques médico administratifs du 12 janvier 2018, il a été retenu par le médecin conseil une tendinopathie des muscles épicondyliens coude gauche et une tendinopathie des muscles épicondyliens coude droit en visant le même code syndrome (057ABM77).
La SAS [6] entend se prévaloir qu'il n'a pas été mentionné qu'il s'agissait de tendinopathies d'insertion pour estimer que la désignation de la maladie ne correspond pas à celle du tableau.
L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, tandis que l'article L. 315-2 prévoit que ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge.
Dès lors qu'un tendon se définit usuellement comme la structure conjonctive fibreuse par laquelle un muscle s'insère sur un os, il n'y a donc aucune équivoque possible sur la désignation de la pathologie tendinopathie relevant du tableau 57 B par le médecin conseil.
Ce deuxième moyen sera également écarté.
3. Enfin l'appelante se prévaut des articles R. 441-10 et R. 441-14 dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige selon lesquels :
- article R. 441-10 : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.
- article R. 441-14 : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'
Elle relève à ce titre que la caisse lui ayant notifié un délai complémentaire d'instruction le 27 novembre 2017, elle devait prendre sa décision de prise en charge sous trois mois avant le 27 février 2018 et ne l'a fait que le 17 juillet 2018.
Elle estime donc qu'une décision implicite de prise en charge des maladies était acquise depuis le 27 février 2018, sans qu'elle ait été invitée dans les dix jours précédents à consulter le dossier et présenter des observations, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Cependant comme elle le relève elle-même, en raison de l'indépendance des rapports caisse / employeur et caisse / assuré, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir et ne revêt pas de caractère définitif à l'égard de la SAS [6], recevable à contester dans le cadre de la présente instance les décisions explicites de prise en charge du 17 juillet 2018 qui lui ont été notifiées.
Ce troisième moyen sera également écarté et par conséquent le jugement déféré entièrement confirmé.
4. Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00341 rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président