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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/12726

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/12726

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 742 Enrôlement : N° RG 23/12726 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HOP AFFAIRE : M. [D] [I] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La Compagnie GENERALI, SA à Conseil d’Administration au capital de 114 336 053,02 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 572 044 949, n° Siret 57204494901044, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 21 juillet 2022 , M. [D] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI. Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2023, M. [D] [I] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [D] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 105 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 537 € - Souffrances endurées 4500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3600 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision. M. [D] [I] demande en outre au tribunal de : - condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la capitalisation des intérêts, - condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion ZANARINI sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [I] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2022 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 14 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 179 jours - une consolidation au 30 janvier 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 105 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 537 € Total 642 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3600 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 642 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3600 € TOTAL 8842 € PROVISION A DÉDUIRE 800 € RESTE DU 8042 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [D] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2022 ; Evalue le préjudice corporel de M. [D] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8842 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [I] : - la somme de 8042 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ordonne la capitalisation des intérêts; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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